Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-11.499
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1429 F-D
Pourvoi n° A 17-11.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Malika Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant au collège Jean Jaurès, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du collège Jean Jaurès, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 novembre 2016), que Mme Y... a été engagée par le collège Jean Jaurès de Sarreguemines, en qualité d'employée de vie scolaire, d'abord par un contrat d'avenir pour la période du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, puis par un contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinés à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence du contrat d'avenir et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; que la formation ainsi prévue ne saurait se confondre avec l'exercice de l'emploi lui-même ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation au motif que la salariée avait bénéficié d'une formation interne d'adaptation à son poste de travail et d'une remise à niveau, sans constater que la salariée avait personnellement et concrètement bénéficié, dans le cadre des contrats aidés, d'actions de formation adaptées à sa situation au cours de chacun des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3 et L. 1245-1, l'ancien article L. 5134-22 du code du travail, ainsi que l'article L. 5134-47 du même code alors applicable ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, pour le contrat d'avenir, qu'il résultait de l'attestation de formation du 19 janvier 2012 que la salariée avait bénéficié d'une formation interne lui ayant permis de développer des compétences dans des fonctions de standardiste et d'hôtesse d'accueil et d'autre part, pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, qu'il résultait de l'attestation d'expérience professionnelle délivrée à la salariée que cette dernière, qui avait en outre été invitée à participer à des formations spécifiques extérieures, avait bénéficié de la formation interne prévue par la convention individuelle telle que préalablement définie et validée par Pôle emploi, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée formée à l'encontre du collège Jean Jaurès de Sarreguemines,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 5134-47 du code du travail dispose que le contrat d'avenir doit prévoir des actions de formation et d'accompagnement