Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-12.509

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1430 F-D

Pourvoi n° Y 17-12.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le collège B... Y..., établissement public local d'enseignement, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme Marie A... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du collège B... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public local d'enseignement collège B... Y... a engagé Mme D... par trois contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs, entre le 4 janvier 2010 et le 3 juillet 2011, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'accompagnement, requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que durant la période de dix huit mois de travail, la salariée a été conviée par le centre interministériel de bilans de compétences à une action d'une demi journée le vendredi 26 mars intitulée « présentation du dispositif d'évaluation de vos besoins de formation ou d'accompagnement » puis à une prestation intitulée « élaboration de projet professionnel et accompagnement intensif vers l'emploi » qui se tenait sur deux journées, les vendredi 7 mai et 11 juin 2010, qu'une telle action ne saurait être assimilée à une action de formation ni même à une action d'accompagnement suffisante au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, que dès lors c'est vainement que l'employeur fait valoir avoir rempli son obligation de formation ou d'accompagnement alors qu'il n'est justifié que de cette seule action de deux jours et qu'au surplus aucun programme ni action pédagogique n'est produit ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux motifs du jugement dont le collège B... Y... demandait la confirmation, selon lesquels il résultait d'une attestation émanant de l'inspection académique du Val de Marne qu'avaient également été mises en oeuvre une action d'accompagnement d'aide à la prise de poste et une action de formation d'adaptation au poste du travail, telles que définies dans les conventions d'insertion, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et violé le second ;

Et attendu que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, sur le chef relatif au manquement de l'employeur à son obligation d'accompagnement et de formation, entraîne la cassation, par voie de conséquence, sur les deuxième et troisième moyens, du chef des condamnations prononcées au titre d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour