Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-18.786

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3245-1 du code du travail.
  • Article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1431 F-D

Pourvoi n° W 17-18.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aqseptence group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bilfinger water technologies,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aqseptence Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1994 par la société Johnson filtration systems aux droits de laquelle vient la société Aqseptence group, en qualité de chaudronnier soudeur ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il était classé ETAM niveau V échelon 1 et coefficient 305 de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du département de la Vienne ; que se plaignant de ne pas avoir perçu de prime d'ancienneté, il a, le 15 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que pour dire une partie des demandes prescrites, l'arrêt retient que l'article L. 3245-1 du code du travail disposant que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, cette disposition issue de la loi du 14 juin 2013 étant entrée en vigueur le 16 juin 2013, date de sa promulgation, dont l'article 21 s'applique aux prescriptions en cours à cette date, il y a lieu de considérer que, par application de cet article, toute demande du salarié, dont le contrat de travail est toujours en cours, portant sur une période antérieure au 15 avril 2011 est prescrite, la saisine du conseil de prud'hommes interruptive de la prescription étant du 15 avril 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'action en paiement de rappels de primes engagées le 15 avril 2014, pour les créances nées entre le 15 avril 2009 et le 14 avril 2011 n'était pas acquise à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites les demandes antérieures au 15 avril 2011, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Aqseptence group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aqseptence group à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes de Monsieur Y... en paiement d'une prime d'ancienneté sur la