Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-23.004

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1432 F-D

Pourvoi n° F 17-23.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association ADAPEI de la Loire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Fahima Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Stéphanie Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPEI de la Loire, de Me C..., avocat de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2017), que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place, à compter du 29 mai 2000, une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance qui a, par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006, que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que Mme Z..., salariée engagée à temps complet, et Mme Y..., salariée engagée à temps partiel, ont, le 25 septembre 2011, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ou complémentaires pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt dire que les demandes ne sont pas prescrites, alors, selon le moyen :

1°/ que s'agissant de sommes de nature salariale, le délai de prescription court en principe à compter de la date d'exigibilité, sauf pour le salarié à démontrer qu'il était dans l'impossibilité de connaître les faits lui permettant d'agir ; qu'est sans effet sur ce délai de prescription l'action d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et tendant notamment à voir ordonner à l'employeur de régulariser un rappel de salaire au profit de salariés non nommément désignés, de même que l'arrêt qui fait droit à cette demande ; qu'en l'espèce, il est constant que les demandes en paiement d'heures supplémentaires dont les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes en 2011 portaient sur la période allant de juin 2000 à juin 2003 ; qu'en jugeant que ces demandes n'étaient pas prescrites au prétexte que Mmes Y... et Z... n'ont été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'ADAPEI concernant le temps de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire et qui a abouti à la décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 et que partant, c'est à cette date qu'a couru la prescription quinquennale s'appliquant à l'action en paiement d'heures supplémentair