Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-14.649

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1433 F-D

Pourvoi n° Z 17-14.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alta Etic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... Z... , domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alta Etic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2017) que Mme Z... a été engagée le 27 octobre 2009 par la société Alta Etic par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de téléconseiller-opérateur ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 septembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, qui a motivé sa décision, des éléments de faits dont elle a pu déduire que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alta Etic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Alta Etic.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame Z... en contrat de travail à temps complet et d'avoir condamné la société ALTA ETIC à lui verser la somme de 2 925,60 €, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire de ce chef et de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes au titre de l'article 700 du CPC;

Aux motifs propres que E... Z... soutient que son contrat de travail ne contient pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois, qu'elle ne pouvait connaître à l'avance son rythme de travail, le délai de prévenance légal ou conventionnel n'étant pas respecté et qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur ; que la société ALTA ETIC conteste la requalification du contrat de travail à temps complet décidée par le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille, soulignant que le contrat de travail stipule un horaire minimum, la proportion d'heures supplémentaires possible, les jours de travail et horaires répartis selon un planning remis chaque semaine, pour la semaine à venir, et ce conformément à l'article 23.1 de la convention collective applicable ; qu'elle produit notamment deux nouvelles attestations, celle d'Audrey A... déléguée du personnel, se disant très attentive à la remise des plannings chaque mois et à l'absence de plainte reçue par elle à ce sujet et celle de Fatima B..., affirmant que la remise des plannings se faisait dans les délais conventionnels ; que cependant, ces attestations, imprécises sur la date et la période des constatations faites et vagues sur le personnel concerné, ne sauraient être déterminantes en l'espèce ; qu'il convient aussi de rappeler que l'absence de doléance d'un salarié su