Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-14.256
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1435 F-D
Pourvoi n° X 17-14.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Edition de Canal Plus, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'Edition de Canal Plus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2017), que M. Y... a été engagé par la société d'Edition de Canal Plus en qualité de réalisateur, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, entrecoupés d'une période non travaillée entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013 durant laquelle il avait une activité professionnelle aux Etats-Unis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, de dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et de le condamner à payer des sommes en conséquence d'une rupture injustifiée du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prenant effet au jour de la première embauche ne peut être prononcée que lorsque, sur la période considérée, les relations entre les parties n'ont pas été rompues ; que la « période interstitielle » ou « intercalaire » séparant des contrats à durée déterminée requalifiés, postérieurement à leur exécution, en contrat à durée indéterminée, s'entend de la période séparant deux contrats à durée déterminée et dont, ni la durée, ni le comportement des parties durant ladite période ne remettent en cause la relation de travail dans son existence même ; qu'en l'espèce, il était constant qu'entre le 30 octobre 2000 et 8 octobre 2010, la société d'Edition de Canal Plus et M. Y... avaient conclu des contrats à durée déterminée d'usage confiant au salarié des fonctions de « réalisateur », pour des durées variant entre 6 et 46 jours par an ; qu'il était non moins constant qu'entre le 8 octobre 2010 et 12 mars 2013, les parties avaient cessé toute relation contractuelle, le salarié étant parti s'installer et travailler aux Etats-Unis ; que le salarié ne soutenait pas que, durant cette période, il se serait tenu à la disposition de l'employeur ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir présentée par l'exposante, procéder à la requalification des contrats conclus entre M. Y... et la société d'Edition de Canal Plus en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 et condamner l'exposante au paiement de sommes à titre d'indemnité de rupture, indemnités de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et rappel de 13ème mois, toutes sommes calculées sur la base d'une ancienneté remontant au 1er novembre 2000, la cour d'appel a retenu qu'entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, M. Y... avait été employé de façon régulière, à hauteur d'environ 400 jours sur cette période, entrecoupés de périodes intercalaires, que ces contrats avaient pour objet de pourvoir durablement par plusieurs contrats à durée déterminée un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'en conséquence le salarié était fondé à demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, étant précisé que la seule circonstance qu'aucun contrat n'ait été conclu entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013, alors que M. Y... avait une activité profe