Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-17.582
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1440 F-D
Pourvoi n° N 17-17.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (Gie) IT-CE, dont le siège est [...] , venant aux droits du Gie GCE technologies,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel deRennes (8e chambre prud homale ), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat Sud Groupe BPCE, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Gie IT-CE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et du syndicat Sud Groupe BPCE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Caisse d'épargne aux droits de laquelle est venu le Gie IT-CE ; que s'estimant pas remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de primes de vacances et familiale et d'une demande de dommages et intérêts ; que le syndicat Sud Groupe BPCE a réclamé des dommages-intérêts ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour la salariée d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Gie IT-CE à remettre à Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt rendu le 3 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le Gie IT-CE devra remettre à Mme Y... un bulletin de salaire rectifié pour l'ensemble de la période en litige ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Gie IT-CE.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen soulevé par le GIE IT-CE tiré de la prescription de l'action en paiement de Mme Y... et jugé les demandes non-prescrites et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser à Mme Y... les sommes de 14 517, 66 euros à titre de rappel de prime familiale et de vacances dues entre le mois de juillet 2005 et le mois de décembre 2009, 500 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à remettre à Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommage