Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-17.589

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1444 FS-D

Pourvoi n° V 17-17.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Lydie X..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Gérard Y..., domicilié chez Mme Jeanine Z...[...] ,

3°/ Mme Jeanine Z..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme Catherine A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de Me D... , avocat de Mmes X..., Z..., A... et de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2017), que Mmes X..., Z..., A... et M. Y... ont été engagés par la société Adrexo en qualité de distributeurs dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de leurs contrats en contrat à temps plein ainsi qu'au paiement de diverses sommes ;

Sur les premier, troisième, cinquième et septième moyen réunis, ci-après annexés :

Attendu que sous le couvert de griefs infondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant constaté que l'employeur rapportait la preuve que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et n'avaient pas à se tenir constamment à sa disposition, ont écarté la présomption de travail à temps complet qui résultait du défaut de communication de l'intégralité des programmes de travail ;

Sur les deuxième, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les manquements de l'employeur étaient anciens et n'avaient pas empêché la poursuite des contrats de travail pendant plusieurs mois, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet du septième moyen prive de portée le huitième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... Z..., A... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me D... , avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Z..., A... et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté Mme Lydie X... de sa demande de requalification de son contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et les demandes en rappel de salaires, congés payés et primes d'ancienneté ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, l'article L.3123-25 du code du travail disposait qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée moyenne stipulée au contrat, et que cette convention ou cet accord prévoit la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la durée de travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, les modalités selon lesquelles le p