Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-10.250

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1er, alinéa 1er, du code civil et L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
  • Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1447 FS-D

Pourvoi n° T 17-10.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié chez Mme Suzanne X...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

L'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, M. David, Mme Ala, Mme Prieur, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, E..., avocat de M. X..., de Me F... , avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze, les plaidoiries de Me E... et celles de Me F... , l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze a engagé M. X... à compter du 4 mars 2013 en qualité d'accueillant permanent responsable d'un lieu de vie d'enfants en difficulté ou handicapés, moyennant une rémunération forfaitaire sur la base de 258 jours travaillés par année ; qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 23 juin 2014, le salarié, contestant les conditions de son contrat et imputant la dégradation de son état de santé à une charge de travail excessive, a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre 2014 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 août 2015 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu, en toute connaissance de cause, d'assurer un suivi de la charge de travail du salarié, soumis à une durée du travail déraisonnable, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles 1er, alinéa 1er, du code civil et L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ;

Attendu que pour appliquer le forfait annuel de 258 jours prévu par l'article 433-1 du code de l'action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1 du même code, l'arrêt retient que l'absence de décret d'application concernant les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés n'a pas pour conséquence de priver d'effets les autres dispositions de ce texte ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et qu'elle constatait que le décret d'application auquel renvoie l'article L. 433-1 susvisé, pour la détermination des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, nécessaire à la garantie du droit à la santé et au repos par une amplitude et une charge de travail raisonnables assurant une bonne répartition dans le temps du trava