Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 16-29.071

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1451 FS-D

Pourvoi n° E 16-29.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hop!, venant aux droits de la société Hop! Régional, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant au Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, dont le siège est [...] [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, M. David, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hop!, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'accord collectif du personnel navigant Régional, compagnie aérienne européenne, du 21 mai 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mai 2002, a été conclue au sein de la société Régional compagnie aérienne européenne, devenue Hop! Régional, aux droits de laquelle vient la société Hop!, une convention d'entreprise du personnel navigant technique ; qu'estimant que l'employeur ne respectait pas l'une des dispositions de cette convention, le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa a saisi un tribunal de grande instance ;

Attendu que pour condamner la société Hop! à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigant techniques percevant un complément de rémunération jusqu'à hauteur du salaire mensuel minimum garanti (SMMG), à procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit, et à verser des dommages-intérêts au syndicat, l'arrêt retient que le personnel concerné a droit à une majoration de la rémunération des heures de nuit effectuées au même titre que les heures complémentaires et supplémentaires, que si par ailleurs l'accord prévoit, pour le déclenchement du droit au SMMG, en son article III-4-1-1 la prise en compte des majorations pour heures de nuit, il n'est édicté par l'accord collectif aucune restriction à la perception au titre des rémunérations des majorations pour les heures de vol de nuit prévues par ailleurs en son article III-5.4., que dès lors, l'employeur ne saurait, sans méconnaître les termes de l'accord d'entreprise du 21 mai 2012, limiter la rémunération des heures de nuit à la seule hypothèse où l'activité du pilote au cours du mois est supérieure à l'Activité Mensuelle de Référence (AMR) pour en exclure les pilotes dont la rémunération a dû être complétée pour atteindre le SMMG, qu'en application de l'accord d'entreprise de 2002, l'employeur doit donc, pour chaque heure de nuit effectuée, d'une part, décompter l'heure majorée pour le calcul du déclenchement éventuel de l'AMR, d'autre part, procéder en tout état de cause au paiement de la majoration d'un 256ème du SMMG ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les majorations de salaire pour heures de nuit n'étaient pas déjà intégrées par l'employeur dans le calcul du salaire mensuel minimum garanti versé au personnel navigant technique dont l'activité mensuelle est inférieure à 63 unités d'heures de vol dans le mois considéré, ce dont il aurait résulté qu'elles étaient déjà rémunérées et ne donnaient pas droit au paiement de majorations supplémentaires pour heures de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hop! venant aux droits de la société Hop Régional à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques concernés à compter du 30 juillet 2010, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard, procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques qui effectuent des heures de nuit dans le délai de trois mois à compter de la significat