Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-13.042
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11202 F
Pourvoi n° C 17-13.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Philippe Y..., mandataire judiciaire de la société X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... X..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société X... et M. Y..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. E... X... aux torts de la société X... et d'avoir fixé la créance de M. E... X... au passif de la société au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité pour défaut de reclassement et d'indemnité de licenciement ;
aux motifs que M. E... X... a été engagé, le 1er janvier 1982 par la société X..., dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il a ainsi occupé un poste de scieur pour un salaire de base mensuel brut de 1.553,86 € avant heures supplémentaires que M. E... X... a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 1998 et, en 2011, son état de santé s'est dégradé, avec une rechute le 20 septembre 2011 en lien avec l'accident du travail dont il avait été victime 13 ans plus tôt. Une prolongation de la rechute a été établie du 4 au 19 janvier 2013, suivie d'un certificat médical de rechute du 21 janvier au 22 février 2013 ; que M. E... X... a fait l'objet ensuite de deux visites médicales de reprises les 7 mars et 27 mars 2013 ; qu'il n'avait pas eu connaissance d'une proposition effective de reclassement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dieppe qui a rendu la décision dont appel ; que M. E... X... dans le cadre de son appel sollicite la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant un défaut de recherches de reclassement ainsi que le défaut de reprise du versement de son salaire faute de reclassement dans le délai d'un mois après l'avis d'inaptitude du médecin du travail. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- la visite médicale de reprise du 7 mars, mentionne : J'ai examiné ce jour en visite de reprise, à votre demande, Monsieur X... E..., ouvrier de scierie polyvalent, scieur sur dédoubleur et manutentionnaire dont l'état de santé secondaire aux séquelles de l'accident de travail du 14 décembre 1998, le rend médicalement inapte à cet emploi. En effet, son état de santé est incompatible avec des tâches nécessitant la station debout et/ou la marche prolongée. Il ne peut plus exercer qu'une activité sur un poste de travail assis ou majoritairement assis à 80 % au moins en excluant le port de charges lourdes lorsqu'il est debout. Si vous n'êtes pas en mesure de disposer d'un emploi répondant à ces contraintes, je le reverrai dans quinze jours pour vous confirmer son inaptitude ; que ce document est complété d'un formulaire : nature de l'examen, reprise du travail, conclusion, inapte, ne peut travailler que sur un poste assis majoritairement.
- la deuxième visite médicale de reprise du 27 mars : J'ai examiné ce jour dans le cadre du deuxième examen de reprise à quinze jours, votre salarié Monsieur X... E..., ouvrier