Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-17.645

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11203 F

Pourvoi n° F 17-17.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme D... Z... , épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Scotnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société ISS propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Promain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., épouse X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Scotnet, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS propreté ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., épouse X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., épouse X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ISS propreté et de ses demandes indemnitaires afférentes ;

AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation du contrat de travail : Mme Z... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ses trois employeurs successifs pour deux motifs : - le non-paiement de l'intégralité de son salaire étant observé que Mme Z... ne motive sa demande que sur le non-paiement de la prime d'ancienneté (page 8 de ses conclusions) ; - le refus de respecter les prescriptions de la médecine du travail ; Qu'il convient de relever que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été formulée lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 16 août 2012 alors que Mme Z... était sortie des effectifs des sociétés Scotnet et Promain pour la première période et qu'elle faisait partie des effectifs de la société ISS Propreté ; Que la demande est reprise devant la cour alors que Mme Z... est sortie des effectifs de la société ISS Propreté et entrée à nouveau dans ceux de la société Promain ; Que la demande de résiliation judiciaire est donc devenue sans objet en ce qui concerne les contrats de travail conclus avec les sociétés Scotnet et ISS Propreté qui ne sont plus en cours ; Qu'au surplus, Mme Z... a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2011 ; Que son arrêt de travail a pris fin le 31 mai 2011 ; qu'elle a été examinée par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du 8 juin 2011 ; Qu'il l'a déclarée apte à son poste dans les termes suivants : "apte à la reprise avec EDI c'est à dire gants blouse etc... sur un poste aménagé c'est à dire avec un chariot de ménage pour se déplacer entre les bâtiments" ; Que le refus allégué de respecter les prescriptions du médecin du travail ne concerne pas la société Scotnet ; Qu'il ressort de l'attestation de Mme A..., supérieure hiérarchique de Mme Z..., que la société ISS Propreté avait mis à sa disposition un chariot avec tous les éléments nécessaires au nettoyage des bâtiments (escaliers) mais qu'elle avait refusé de l'utiliser ; Que l'attestation de Mme B... est moins circonstanciée ; qu'elle évoque de façon générale l'absence de chariot sans préciser la situation exacte de Mme Z... ; Que Mme Z... n'établit pas avoir formulé une quelconque réclamation pour obtenir les matériels préconisés par le médecin du travail avant la saisine du conseil de prud'hommes qui est intervenue plus d'un an après la visite de reprise ; Que par ailleurs les entreprises Scotnet et ISS Propreté étaient fondées à calculer la prime d'ancienneté à compter du 10 mars 2003 ; Qu'au surplus, la demande de