Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-17.768
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11204 F
Pourvoi n° Q 17-17.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Charly sécurité, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ansoumane X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Sainte-Geneviève-des-Bois, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Charly sécurité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charly sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Charly sécurité à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Charly sécurité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 20 901,47 euros au titre des salaires sur la période courant à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 8 janvier 2015, outre congés payés y afférents et d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date de sa décision et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaires du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016, que le salarié soutient qu'il s'est tenu, pendant cette période, à la disposition de son employeur qui ne lui a pas fourni de travail, caractérisé par l'absence de communication de planning sept jours avant la mission, ni versé de salaire depuis le mois de janvier 2014 et a omis de remettre des bulletins de salaire depuis le mois de mars 2014, si la cour estimait que le contrat avait été suspendu entre le 1er janvier 2014 et le mois de janvier 2015 du fait de la perte du chantier, le salarié est toujours demeuré à la disposition de son employeur ; que la société fait valoir que l'employeur ne pouvait rémunérer le salarié qui n'était ni en possession de son chien ni de sa carte professionnelle et ne fournissait aucun travail pour la société ; que l'appelant et l'intimée considèrent que le contrat de travail est toujours en cours ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition pour justifier du non-versement du salaire ; qu'en l'espèce, l'employeur soutient que le contrat de travail serait suspendu à compter de la perte du chien sans toutefois en justifier autrement que par l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles qui est insuffisant à justifier de sa suspension, dans la mesure où cet accord ne fait que décrire la mission de l'agent de sécurité cynophile précisant que celui-ci doit être obligatoirement propriétaire de son chien et doit s'attacher à constituer une véritable équipe homme chien ; que certes cet accord prévoit que l'activité du binôme conducteur chien s'exerce dans le cadre de la réglementation en vigueur et du respect des libertés publiques, mais l'employeur ne démontre pas en quoi cette réglementation conduirait à la suspension automatique du contrat de travail en cas de disparition du chien du salarié ; que le contrat de travail ne prévoit pas la suspension ou la résiliation des relations contractuelles en cas de disparition ou d'absence du chien ; que par ailleurs, alors que l'employeur soutient que le salarié ne s'est plus présenté dans les locaux de l'entreprise depuis le 1er janvier 2014, il résulte des pièces ve