Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-17.899
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11205 F
Pourvoi n° H 17-17.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société TS Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Hervé X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TS Com ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TS Com aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TS Com.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement et a condamné la société TS Com à verser à M. X... la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société TS Com à verser à M. X... 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l'instance d'appel, d'AVOIR condamné la société TS Com à verser à M. X... 500€ de dommages et intérêts de dommages et intérêts au titre de l'avertissement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et d'AVOIR condamné la société TS Com aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « La visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut être sollicitée par le salarié. Il doit toutefois avertir l'employeur de cette demande. À défaut d'un tel avertissement, l'examen médical ne constitue pas une visite opposable à l'employeur. En conséquence, la visite de reprise qui a eu lieu le 25/2/2013 et aux termes de laquelle le médecin du travail a déclaré M. X... inapte définitif à son poste en une seule visite n'est pas opposable à la SARL TS Com puisqu'elle a été demandée par M. X... et qu'il n'en a pas averti la SARL TS Com. 1) Sur l'avertissement La SARL TS Com a sanctionné M. X... le 18/3/2013 pour absence injustifiée depuis le 25/2/2013. la SARL TS Com savait toutefois depuis le 28/2 que le médecin du travail avait déclaré son salarié inapte. Même si cette déclaration d'inaptitude lui était inopposable, elle connaissait les raisons de l'absence de M. X... et ne pouvait valablement le sanctionner pour une absence non fautive liée à son état de santé et à l'inaptitude à son poste reconnue par un médecin. Le licenciement sera donc annulé et la SARL TS Com condamnée à verser 500€ de dommages et intérêts à M. X... en réparation du préjudice découlant de cette sanction injustifiée. 2) Sur le licenciement La SARL TS Com a licencié M. X... pour motif grave à raison de son absence injustifiée depuis le 25/2/2013 en indiquant dans la lettre de licenciement qu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé puisque elle avait « déjà eu à déplorer des faits similaires en particulier lors des absences suivantes : octobre 2012 du 03 au 05- janvier 2013 : du 07 au 15 ». Le motif du licenciement est constitué par l'absence de M. X... à compter du 25/2, les absences antérieures étant évoquées comme des antécédents. Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, le licenciement prononcé pour faute alors que l'absence de M. X... était liée à son état de santé que l'entreprise connaissait et au fait que le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SARL TS Com ne conteste pas les indemnités de rupture allouées par le conseil de prud'hommes et dont M. X... demande confirmation. Ces sommes seront donc retenues. M. X... peut également prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois. Il ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement. Compte tenu des autres éléments connus : son âge (43 ans), son ancienneté (11 ans et 7 mois), son salaire (2 450€) au moment du licenciement, la somme allouée par les premiers juges et dont M. X... demande confirmation (17 000€) est adaptée et sera retenue. 3) Sur les demandes de dommages et intérêts 3-1) Pour transmission tardive de l'attestation de salaire M. X... reproche à la SARL TS Com d'avoir transmis tardivement l'attestation de salaire à la suite de l'accident de travail du 29/11/2012, ce qui a retardé le versement des indemnités journalières. La SARL TS Com ne fournit aucune explication sur ce point. Cette absence totale d'explication laisse supposer que le reproche émis par M. X... est fondé. M. X... n'apporte toutefois aucun élément sur la durée de ce retard et le temps pendant lequel il aurait été privé de revenu. En l'absence de toute justification d'un préjudice, il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts. 3-2) Pour refus d'organiser la visite médicale de reprise M. X... ne justifie pas avoir réclamé à son employeur l'organisation d'une visite de reprise. Il est à noter qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 22/2/2013 et qu'il a passé une visite de reprise, à son initiative, dès le 25/2 sans s'être heurté, au préalable, au vu des éléments produits, à une réticence de son employeur pour l'organiser et sans en aviser l'employeur. Les éléments produits ne permettent pas dès lors de considérer que la SARL TS Com aurait fait preuve d'un comportement déloyal en n'organisant pas de visite de reprise. La visite de reprise étant inopposable à l'employeur elle n'entraîne pas la reprise du paiement du salaire un mois plus tard ceci à raison de l'erreur du salarié et non du comportement de l'employeur. Le défaut de revenus jusqu'au 15/4/2013 dont se plaint M. X... ne résulte pas d'un manquement de l'employeur à ses obligations. Il sera donc débouté de cette demande de dommages et intérêts. 4) Sur les points annexes Les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter du 5/9/2013, date de réception par la SARL TS Com de sa convocation devant le bureau de conciliation, en ce qui concerne les indemnités de rupture, à compter du 22/1/2015, date de notification du jugement, en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -le jugement ayant été confirmé sur ce point- et à compter de la notification de la présente décision en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés au titre de l'avertissement La SARL TS Com devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL TS Com sera condamnée à lui verser 1 000€ qui s'ajouteront à la somme accordée de ce chef par le conseil de prud'hommes » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'annulation de l'avertissement en date du 18 mars 2013 pour absence injustifiée après le 25 février 2013 Le demandeur avance que l'absence est consécutive à une visite de reprise, qu'il a sollicitée, intitulée comme telle sur le certificat rempli par le médecin du travail, qui porte sur avis d'inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise. Il ajoute qu'il en a immédiatement informé son employeur, la société TS Com. Le défendeur rétorque que la visite médicale du 25 février 2013 ne peut pas être qualifiée de visite de reprise ; qu'il était le seul à pouvoir la déclencher au vu de l'article R4624-23 du code du travail, et que seule une visite de reprise ; qu'il était le seul à pouvoir la déclenche au vu de l'article R4624-23 du code du travail, et que seule une visite de pré-reprise peut être organisée à l'initiative du salarié. Le bureau de jugement a constaté que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise et en prenant l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir la société TS Com, a jugé que cette visite ne remplit pas les conditions des articles R. 464-21 et R. 4624-22 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise. Pour autant, la voie disciplinaire prise par la société TS Com, afin de signifier au salarié que sa situation sans justificatif d'absence était irrégulière, alors même qu'il avait été informé par le salarié de ses soucis de santé au travers de l'avis porté par le médecin du travail sur son inaptitude, a été jugé discriminatoire par rapport à l'état de santé de M. Hervé X..., et donc non fondée. Le préjudice a été estimé à 2 000 euros qui seront versés sous forme de dommages et intérêts. Sur le licenciement Vu l'article l. 12351 du code du travail : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est articulée selon deux principaux griefs qui ont conduit l'employeur à la décision de mettre fin au contrat de travail pour faute grave. Ces deux griefs sont résumés par : Les absence injustifiées du 3 au octobre 2012, du 7 au 15 janvier 2013 et à compter du 25 février 2013 sans reprise ultérieure, tenant compte de la visite auprès du médecin du travail ne peut être qualifiée de visite de reprise Une attitude ne permettant pas de prévoir les plannings Le demandeur avance que le délai maximum de deux mois pour agir dans la voie disciplinaire, à compter du jour où l'employeur a connaissance des faits fautifs. Il en déduit qu'au-delà du décembre 2012, l'absence du 3 au 5 octobre 2012 ne pouvait plus être sanctionnée. Concernant le congé de paternité contesté par l'employeur, du 7 au 15 octobre 2013, il dit avoir reçu l'aval de la collaboratrice de la société. Enfin, il dit que son absence après le 25 février 2012 est une conséquence de sa visite médicale de reprise, à l'issue de laquelle une fiche a été rédigée par le médecin du travail, indiquant une inaptitude à tout poste. Le défendeur s'appuie sur le fait que la visite du 25 février 2013 ne peut pas recevoir la qualité de visite de reprise pour expliquer la carence de justificatif d'absence, et précise que l'absence du mois d'octobre 2012 permet simplement de décrire le contexte du licenciement. Il reproche à Monsieur Hervé X... d'avoir posé unilatéralement son congé de paternité du 7 au 15 janvier. Partant de la voie disciplinaire choisie par la société TS Com et des griefs attenants, le Bureau de jugement juge que l'absence sans justificatif faisant suite au 25 février 2013 ne peut pas être opposée au salarié comme une faute grave. En effet, la cause de son absence est due à une erreur du médecin du travail qui a inscrit la qualification de visite de reprise sur la fiche de visite sans que cette visite réunisse les critères pour être ainsi qualifiée, Constatant qu'il était inapte à tout poste, le salarié ne pouvait qu' en tirer la conséquence me pas revenir dans l'entreprise au risque de mettre sa santé en danger. Cette constatation le met hors de cause; Le licenciement a donc été déclaré sans cause réelle et sérieuse, même si l'origine du licenciement est liée à l'état de santé du salarié, puisque la nullité n'a pas été réclamée. En conséquence, il a été accordé 17000 euros de dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis de 7 600,86 euros; auquel il y aura lieu d'ajouter 760,09 euros d'indemnités de congés payés, et 3 124,77 euros d'indemnité de licenciement. Aucune indemnité pour non-respect de cette procédure de licenciement sans cause réelle et. sérieuse n'a été accordée étant donné que la forme électronique contestée pour la lettre de licenciement est en fait une demande électronique faite à La Poste pour envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception qui a les mêmes qualités que celles d'une lettre déclenchée en se déplaçant dans un Bureau de poste. A ceci s'ajoute le fait qu'Une peut y avoir de cumul avec 1 indemnité accordée pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour ce qui est de l'indemnité pour perte de chance de percevoir une pension de retraite complémentaire, elle il' a pas été accordée en l'absence d'élément dans le dossier, ( ) Sur l'article 700 du code de procédure civile Puisque la société TS Com succombe, elle sera condamnée à régler les frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros, et aux dépens. » ;
ALORS QUE tenu, à l'issue de son arrêt de travail, de se mettre à la disposition de l'employeur ou de fournir des justificatifs médicaux de son absence, le salarié ne peut s'affranchir de cette obligation en se retranchant derrière un avis d'inaptitude obtenu hors visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'à défaut, il commet une faute pouvant donner lieu à sanction ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le 2 février 2013, M. X... avait sollicité un examen médical, sans en invertir son employeur, à l'issue duquel il avait été déclaré inapte définitif, le 25 février 2013 ; qu'il était également constant qu'après cette date et nonobstant une mise en demeure de l'employeur, le salarié n'avait jamais repris le travail, ni fourni le moindre justificatif se retranchant derrière les conclusions émises par le médecin du travail malgré leur inopposabilité à l'employeur, ce qui avait conduit à la notification d'un avertissement pour absence injustifiée ; qu'en retenant par motifs propres et adoptés que l'avertissement prononcé à l'encontre du salarié était discriminatoire et à tout le moins nul, dès lors que l'employeur connaissait les raisons de l'absence du salarié et ne pouvait le sanctionner pour une absence non fautive liée à son état de santé et à l'inaptitude à son poste reconnue par un médecin du travail, lorsque l'inopposabilité de l'avis d'inaptitude litigieux imposait au salarié, sous peine de sanction, de se mettre à la disposition de l'employeur ou de fournir des justificatifs de son absence, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1331-1 de ce même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société TS Com à verser à M. X... les sommes de 3 124,77€ au titre de l'indemnité de licenciement, de 7 600,86€ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 760,08€ au titre des congés payés afférents, de 17 000€ de dommages et intérêts et de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit que les sommes de 3 124,77€, 7 600,86€ et 760,08€ produisaient intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 et celle de 17 000€ à compter du 22 janvier 2015, d'AVOIR condamné la société TS Com à verser à M. X... 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l'instance d'appel, d'AVOIR débouté le salarié du surplus de ses demandes et d'AVOIR condamné la société TS Com aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « La visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut être sollicitée par le salarié. Il doit toutefois avertir l'employeur de cette demande. À défaut d'un tel avertissement, l'examen médical ne constitue pas une visite opposable à l'employeur. En conséquence, la visite de reprise qui a eu lieu le 25/2/2013 et aux termes de laquelle le médecin du travail a déclaré M. X... inapte définitif à son poste en une seule visite n'est pas opposable à la SARL TS Com puisqu'elle a été demandée par M. X... et qu'il n'en a pas averti la SARL TS Com. 1) Sur l'avertissement La SARL TS Com a sanctionné M. X... le 18/3/2013 pour absence injustifiée depuis le 25/2/2013. la SARL TS Com savait toutefois depuis le 28/2 que le médecin du travail avait déclaré son salarié inapte. Même si cette déclaration d'inaptitude lui était inopposable, elle connaissait les raisons de l'absence de M. X... et ne pouvait valablement le sanctionner pour une absence non fautive liée à son état de santé et à l'inaptitude à son poste reconnue par un médecin. Le licenciement sera donc annulé et la SARL TS Com condamnée à verser 500€ de dommages et intérêts à M. X... en réparation du préjudice découlant de cette sanction injustifiée. 2) Sur le licenciement La SARL TS Com a licencié M. X... pour motif grave à raison de son absence injustifiée depuis le 25/2/2013 en indiquant dans la lettre de licenciement qu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé puisque elle avait « déjà eu à déplorer des faits similaires en particulier lors des absences suivantes : octobre 2012 du 03 au 05- janvier 2013 : du 07 au 15 ». Le motif du licenciement est constitué par l'absence de M. X... à compter du 25/2, les absences antérieures étant évoquées comme des antécédents. Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, le licenciement prononcé pour faute alors que l'absence de M. X... était liée à son état de santé que l'entreprise connaissait et au fait que le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SARL TS Com ne conteste pas les indemnités de rupture allouées par le conseil de prud'hommes et dont M. X... demande confirmation. Ces sommes seront donc retenues. M. X... peut également prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois. Il ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement. Compte tenu des autres éléments connus : son âge (43 ans), son ancienneté (11 ans et 7 mois), son salaire (2 450€) au moment du licenciement, la somme allouée par les premiers juges et dont M. X... demande confirmation (17 000€) est adaptée et sera retenue. 3) Sur les demandes de dommages et intérêts 3-1) Pour transmission tardive de l'attestation de salaire M. X... reproche à la SARL TS Com d'avoir transmis tardivement l'attestation de salaire à la suite de l'accident de travail du 29/11/2012, ce qui a retardé le versement des indemnités journalières. La SARL TS Com ne fournit aucune explication sur ce point. Cette absence totale d'explication laisse supposer que le reproche émis par M. X... est fondé. M. X... n'apporte toutefois aucun élément sur la durée de ce retard et le temps pendant lequel il aurait été privé de revenu. En l'absence de toute justification d'un préjudice, il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts. 3-2) Pour refus d'organiser la visite médicale de reprise M. X... ne justifie pas avoir réclamé à son employeur l'organisation d'une visite de reprise. Il est à noter qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 22/2/2013 et qu'il a passé une visite de reprise, à son initiative, dès le 25/2 sans s'être heurté, au préalable, au vu des éléments produits, à une réticence de son employeur pour l'organiser et sans en aviser l'employeur. Les éléments produits ne permettent pas dès lors de considérer que la SARL TS Com aurait fait preuve d'un comportement déloyal en n'organisant pas de visite de reprise. La visite de reprise étant inopposable à l'employeur elle n'entraîne pas la reprise du paiement du salaire un mois plus tard ceci à raison de l'erreur du salarié et non du comportement de l'employeur. Le défaut de revenus jusqu'au 15/4/2013 dont se plaint M. X... ne résulte pas d'un manquement de l'employeur à ses obligations. Il sera donc débouté de cette demande de dommages et intérêts. 4) Sur les points annexes Les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter du 5/9/2013, date de réception par la SARL TS Com de sa convocation devant le bureau de conciliation, en ce qui concerne les indemnités de rupture, à compter du 22/1/2015, date de notification du jugement, en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -le jugement ayant été confirmé sur ce point- et à compter de la notification de la présente décision en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés au titre de l'avertissement La SARL TS Com devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL TS Com sera condamnée à lui verser 1 000€ qui s'ajouteront à la somme accordée de ce chef par le conseil de prud'hommes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'annulation de l'avertissement en date du 18 mars 2013 pour absence injustifiée après le 25 février 2013 Le demandeur avance que l'absence est consécutive à une visite de reprise, qu'il a sollicitée, intitulée comme telle sur le certificat rempli par le médecin du travail, qui porte sur avis d'inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise. Il ajoute qu'il en a immédiatement informé son employeur, la société TS Com. Le défendeur rétorque que la visite médicale du 25 février 2013 ne peut pas être qualifiée de visite de reprise ; qu'il était le seul à pouvoir la déclencher au vu de l'article R4624-23 du code du travail, et que seule une visite de reprise ; qu'il était le seul à pouvoir la déclenche au vu de l'article R4624-23 du code du travail, et que seule une visite de pré-reprise peut être organisée à l'initiative du salarié. Le bureau de jugement a constaté que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise et en prenant l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir la société TS Com, a jugé que cette visite ne remplit pas les conditions des articles R. 464-21 et R. 4624-22 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise. Pour autant, la voie disciplinaire prise par la société TS Com, afin de signifier au salarié que sa situation sans justificatif d'absence était irrégulière, alors même qu'il avait été informé par le salarié de ses soucis de santé au travers de l'avis porté par le médecin du travail sur son inaptitude, a été jugé discriminatoire par rapport à l'état de santé e M. Hervé X..., et donc non fondée. Le préjudice a été estimé à 2 000 euros qui seront versés sous forme de dommages et intérêts. Sur le licenciement Vu l'article l. 12351 du code du travail : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est articulée selon deux principaux griefs qui ont conduit l'employeur à la décision de mettre fin au contrat de travail pour faute grave. Ces deux griefs sont résumés par : Les absence injustifiées du 3 au octobre 2012, du 7 au 15 janvier 2013 et à compter du 25 février 2013 sans reprise ultérieure, tenant compte de la visite auprès du médecin du travail ne peut être qualifiée de visite de reprise Une attitude ne permettant pas de prévoir les plannings Le demandeur avance que le délai maximum de deux mois pour agir dans la voie disciplinaire, à compter du jour où l'employeur a connaissance des faits fautifs. Il en déduit qu'au-delà du décembre 2012, l'absence du 3 au 5 octobre 2012 ne pouvait plus être sanctionnée. Concernant le congé de paternité contesté par l'employeur, du 7 au 15 octobre 2013, il dit avoir reçu l'aval de la collaboratrice de la société. Enfin, il dit que son absence après le 25 février 2012 est une conséquence de sa visite médicale de reprise, à l'issue de laquelle une fiche a été rédigée par le médecin du travail, indiquant une inaptitude à tout poste. Le défendeur s'appuie sur le fait que la visite du 25 février 2013 ne peut pas recevoir la qualité de visite de reprise pour expliquer la carence de justificatif d'absence, et précise que l'absence du mois d'octobre 2012 permet simplement de décrire le contexte du licenciement. Il reproche à Monsieur Hervé X... d'avoir posé unilatéralement son congé de paternité du 7 au 15 janvier. Partant de la voie disciplinaire choisie par la société TS Com et des griefs attenants, le Bureau de jugement juge que l'absence sans justificatif faisant suite au 25 février 2013 ne peut pas être opposée au salarié comme une faute grave. En effet, la cause de son absence est due à une erreur du médecin du travail qui a inscrit la qualification de visite de reprise sur la fiche de visite sans que cette visite réunisse les critères pour être ainsi qualifiée, Constatant qu'il était inapte à tout poste, le salarié ne pouvait qu' en tirer la conséquence me pas revenir dans l'entreprise au risque de mettre sa santé en danger. Cette constatation le met hors de cause; Le licenciement a donc été déclaré sans cause réelle et sérieuse, même si l'origine du licenciement est liée à l'état de santé du salarié, puisque la nullité n'a pas été réclamée. En conséquence, il a été accordé 17000 euros de dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis de 7 600,86 euros; auquel il y aura lieu d'ajouter 760,09 euros d'indemnités de congés payés, et 3 124,77 euros d'indemnité de licenciement. Aucune indemnité pour non-respect de cette procédure de licenciement sans cause réelle et. sérieuse n'a été accordée étant donné que la forme électronique contestée pour la lettre de licenciement est en fait une demande électronique faite à La Poste pour envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception qui a les mêmes qualités que celles d'une lettre déclenchée en se déplaçant dans un Bureau de poste. A ceci s'ajoute le fait qu'Une peut y avoir de cumul avec 1 indemnité accordée pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour ce qui est de l'indemnité pour perte de chance de percevoir une pension de retraite complémentaire, elle il' a pas été accordée en l'absence d'élément dans le dossier, ( ) Sur l'article 700 du code de procédure civile Puisque la société TS Com succombe, elle sera condamnée à régler les frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros, et aux dépens. » ;
1°) ALORS QUE tenu, à l'issue de son arrêt de travail, de se mettre à la disposition de l'employeur ou de fournir des justificatifs médicaux de son absence, le salarié ne peut s'affranchir de cette obligation en se retranchant derrière un avis d'inaptitude obtenu hors visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le 2 février 2013, M. X... avait sollicité un examen médical, sans en invertir préalablement son employeur, à l'issue duquel il avait été déclaré inapte définitif, le 25 février 2013 ; qu'il était également constant qu'après cette date et malgré un avertissement et une mise en demeure de l'employeur, le salarié n'avait jamais repris le travail, ni fourni le moindre justificatif, se retranchant derrière les conclusions émises par le médecin du travail malgré leur inopposabilité à l'employeur ce qui avait conduit à son licenciement pour absence injustifiée; qu'en jugeant, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'absence du salarié était liée à son état de santé que l'entreprise connaissait et au fait que le médecin du travail l'avait déclaré inapte, lorsque l'inopposabilité de l'avis d'inaptitude litigieux imposait au salarié, sous peine de sanction, de se mettre à la disposition de l'employeur ou de fournir des justificatifs de son absence, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, ensemble les L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce même code ;
2°) ALORS QUE ne peut exonérer le salarié qui, à l'issue d'un arrêt de travail, ne se met pas à la disposition de l'employeur et ne fournit aucun justificatif de son absence, le fait que le médecin du travail ait pu à tort qualifier de visite de reprise un examen médical qui n'en remplissait pas les conditions, faute pour le salarié d'avoir averti l'employeur de la tenue de cette visite, dès lors que l'employeur a alerté le salarié de cette erreur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait à plusieurs reprises alerté le salarié, notamment par un avertissement, sur le fait que l'examen médical dont il avait pris l'initiative sans avertissement préalable ne constituait pas une visite de reprise opposable à l'employeur (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 5, § pénultième, p. 6, § 1 et 2, p. 7, §1) ; qu'il produisait à ce titre un compte-rendu de l'entretien préalable à l'avertissement en date du 5 avril 2013 indiquant au salarié que «nous ne reconnaissons pas votre fiche inaptitude comme justificatif du fait du non-respect de la procédure administrative. En effet, la visite du 25 février est en fait une visite de pré reprise » outre la lettre de licenciement précisant que « nous avons tenté à plusieurs reprises de vous indiquer que la visite passée auprès de la médecine du travail le 25 février 2013 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise, puisque la société TS Com n'en avait pas été avertie » ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le salarié devait être mis hors de cause pour son absence sans justificatif compte tenu de l'erreur du médecin du travail qui avait inscrit la qualification de visite de reprise sans que cette visite en réunisse les critères, sans rechercher, comme elle y était invitée, si peu important cette mention erronée, le salarié n'était pas pleinement conscient de ce qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite médicale opposable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, ensemble les L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce même code ;