Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-16.333
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11207 F
Pourvoi n° E 17-16.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Montluçon viandes, dont le siège est [...] ,
2°/ au CGEA AGS d'Orléans, dont le siège est [...] , pris en qualité de gestionnaire de l'AGS,
défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christian X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 43 306,06 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et retard dans la transmission des documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur n'a pas remis les documents de fin de contrat à Monsieur X... lui permettant éventuellement de prétendre à une indemnisation par POLE EMPLOI. Toutefois Monsieur X... ne produit aucune pièce permettant d'évaluer quels auraient pu être ses droits à ce titre ni la durée durant laquelle de tels droits auraient pu lui être versés. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
1° ALORS QUE la transmission tardive des documents de fin de contrat par l'employeur ou par son représentant constitue un manquement qu'il appartient au juge de réparer en fonction du préjudice subi par le salarié à qui il appartient de rapporter la preuve ; qu'en décidant, pour nier l'existence de tout préjudice subi par Monsieur X... dans la transmission tardive des documents de fin de contrat, que celui-ci ne produisait aucune pièce permettant d'évaluer quels auraient pu être ses droits à ce titre ni la durée durant laquelle de tels droits auraient pu lui être versés, quand Monsieur X... faisait état du décompte des sommes qu'il aurait dû percevoir au regard de ses droits ouverts à PÔLE EMPLOI tels que résultant d'une simulation PÔLE EMPLOI et qu'il avait produit aux débats ses bulletins de paye desquels la cour d'appel pouvait, au regard de son ancienneté, déterminer l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1234-9 du code du travail ;
2° ALORS QU'il appartient à l'employeur ou à son représentant de démontrer qu'il a, conformément aux dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, remis au salarié, à l'expiration du contrat de travail, son solde de tout compte, son certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI ; que la transmission tardive des documents de fin de contrat par l'employeur ou son représentant constitue un manquement qu'il appartient au juge de réparer en fonction du préjudice subi par le salarié dont il lui appartient de rapporter la preuve ; que les juges doivent réparer le préjudice dont ils constatent l'existence quand bien même ils ne disposeraient pas de tous les éléments pour ce faire ; qu'en écartant la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur X... au motif que celui-ci ne produisait aucune pièce permettant d'évaluer quels aur