Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-18.899
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11208 F
Pourvoi n° U 17-18.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Chablisienne, Cave coopérative de Chablis, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , pris en sa direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Chablisienne, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Chablisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Chablisienne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Chablisienne
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société La Chablisienne à payer à M. X... la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et leur capitalisation ;
AUX MOTIFS QU' au soutien de sa contestation, M. Didier X... indique que l'appareil éthylotest doit être contrôlé tous les ans, que les justificatifs de contrôle sont datés de 2013 et de 2015, que le test auquel il a été soumis s'est déroulé en 2014 à une période où l'appareil n'était donc pas fiable, que l'article 12.3 du règlement intérieur prévoit le recours à l'alcootest si le salarié manipule des produits dangereux, travaille sur des machines dangereuses ou conduit des véhicules, qu'il ne se trouvait dans aucune de ces situations le 26 juin 2014, qu'il ne lui a pas été rappelé préalablement aux opérations de contrôle comme le prévoit le même texte qu'il avait la possibilité de se faire assister et de bénéficier d'une contre-expertise, que la clause du règlement intérieur prévoit que seul un salarié qui présente un état d'imprégnation alcoolique peut être soumis à un contrôle, ce qui n'était pas son cas, de sorte que la violation de ces garanties de fond par l'intimée rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en réponse, la SCA La Chablisienne précise que le règlement intérieur à son article 12 ne conditionne pas les opérations de contrôle à la constatation au préalable d'un état d'ébriété manifeste, que ce même texte rend possible un tel contrôle s'agissant des salariés qui conduisent des véhicules dans l'exercice de leurs fonctions, que compte tenu de l'emploi occupé par l'appelant une imprégnation alcoolique excessive constitue une menace pour l'entourage professionnel même si elle n'est pas apparente et ne montre pas un état d'ivresse manifeste, que M. Didier X... remplissait les critères d'un tel contrôle pour avoir absorbé de l'alcool caractérisant un état d'imprégnation alcoolique avec un taux supérieur à la limite légale alors que ses fonctions de conducteur de véhicules l'exposaient ainsi à un risque d'accident mortel, que les délégués du personnel étaient présents pour constater chaque contrôle et chaque résultat, et qu'il a pu bénéficier de trois mesures séparées chacune de trente minutes qui ont toutes été positives, de sorte que son licenciement est bien fondé ; que l'article R. 4228-20, alinéa 2, du code du travail dispose que : « Lorsque la consommation de boissons alcoolisées ... est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ... les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché » ; que l'article 12.3 du règlement intérieur de la SCA La Chablisienne indique qu' « il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise en état d'ébriété ... En raison de l'obligation faite au chef d'entreprise d'assurer la sécurité des salariés, le recours à l'alcooltest est prévu pour les salariés qui ... conduisent des véhicules : camions, chariot élévateurs, voitures de société, et dont l'état d'imprégnation alcoolique constitueraient une menace pour eux-mêmes ou pour leur entourage. Le salarié pourra demander à être assisté par un représentant du personnel ou un autre salarié de l'entreprise, qui sera témoin du contrôle, ce que la direction devra lui rappeler verbalement au préalable, de même que la possibilité de bénéficier d'une contre-expertise ... » ; que M. Didier X..., dans l'exercice de ses fonctions, a été autorisé le 9 novembre 2007 à la conduite de transpalettes et de chariots de catégorie 1.3.5, autorisation renouvelée le 3 mars 2014 ; que le procès-verbal des opérations du contrôle d'alcoolémie opéré au sein de l'entreprise le 26 juin 2014 précise qu'il a été effectué par deux cadres de la direction « en présence ... des délégués du personnel (pour partie et suite des contrôles) », et que parmi les salariés contrôlés, deux dont M. Didier X... ont été positifs à l'éthylotest avec un taux supérieur à 0,5 gr/l ; qu'en application de la notice générale d'utilisation de l'éthylotest électronique « Alcotest 7410/L3 » de marque Dräger qui prévoit en page 9 une « périodicité de vérification » tous les 12 mois, la SCA La Chablisienne produit une fiche de contrôle datée du 18 septembre 2013 - sa pièce 16 -, moins d'un an avant l'alcootest contesté, de sorte que M. Didier X... ne peut pas valablement soutenir le manque de fiabilité de l'appareil utilisé par l'employeur courant juin 2014 ; que contrairement encore à ce que prétend M. Didier X..., le règlement intérieur à son article 12.3 précité permet le recours au contrôle d'alcoolémie pour les salariés conduisant des véhicules sur leur lieu de travail, ce qui le concernait bien eu égard à ses fonctions dans l'entreprise, et la condition cumulative exigée quant à un « état d'imprégnation alcoolique » n'est pas assimilable à un état d'ivresse manifeste ou d'ébriété apparente qui devrait être au préalable constaté pour entamer les opération de contrôle s'inscrivant notamment dans le cadre plus général d'actions de prévention, au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail, dès lors qu'il pourrait en résulter une menace ou un risque en terme de sécurité au travail ; que sur les garanties de fond relatives à la possibilité pour le salarié contrôlé de se faire assister « par un représentant du personnel ou un autre salarié de l'entreprise » avec la faculté de bénéficier d'une « contre-expertise », force est de constater que le procès-verbal du 26 juin 2014 - pièce 10 de l'employeur - ne les mentionne pas, sans qu'il soit établi par ailleurs que l'intimée les ait rappelées « verbalement au préalable » à M. Didier X..., la SCA La Chablisienne affirmant sans le démontrer que pour chacun des salariés concernés dont ce dernier il y aurait eu « trois mesures » à 15 h, 15 h 30 et 16 h 30, ce que l'appelant conteste en précisant en page 5 de ses écritures qu'« aucun PV signifiant le résultat [ne lui a] été remis, aucune contre-expertise [ne lui a été] proposée », ce qui pour ces seules raisons rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après infirmation du jugement entrepris, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la SCA La Chablisienne sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (54 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (un peu moins de 7 années) lors de la rupture, représentant l'équivalent de 7 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt et capitalisation ; que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle emploi de la totalité des indemnités de chômage versées à M. Didier X... dans la limite de six mois.
1°) ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de la société La Chablisienne que celle-ci versait aux débats, en pièce n° 10, le procès verbal de contrôle du taux d'alcoolémie du 26 juin 2014 établissant que trois contrôles avaient été effectués sur les salariés à 15 h, 15 h 30 et 16 h 30 ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'exposante affirmait sans le démontrer que pour chacun des salariés concernés il y avait eu trois mesures de contrôle à 15 h, 15 h 30 et 16 h 30, a dénaturé son bordereau de communication de pièces et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société La Chablisienne produisait le procès verbal de contrôle du taux d'alcoolémie du 26 juin 2014 (pièce n° 10 du bordereau) établissant que trois contrôles avaient été effectués sur les salariés à 15 h, 15 h 30 et 16 h 30 ; qu'en affirmant que l'exposante n'en justifiait pas, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis dudit procès verbal, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
3°) ALORS QUE l'article 12.3 du règlement intérieur de la société La Chablisienne stipule que lors des opérations de contrôle du taux d'alcoolémie, le salarié pourra demander à être assisté par un représentant du personnel ou un autre salarié de l'entreprise, qui sera témoin du contrôle, ce que la direction devra lui rappeler verbalement au préalable, de même que la possibilité de bénéficier d'une contre-expertise ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à se fonder sur les circonstances inopérantes selon lesquelles le procès-verbal du 26 juin 2014 ne mentionnait pas les garanties de fond relatives à la possibilité pour le salarié contrôlé de se faire assister par un représentant du personnel ou un autre salarié de l'entreprise avec la faculté de bénéficier d'une contre-expertise et il n'était pas établi que l'employeur ait rappelé verbalement ces garanties au salarié préalablement aux opérations de contrôle, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le seul fait que le contrôle d'alcoolémie s'était initié sur place en présence de quatre délégués du personnel, qui avaient constaté chaque contrôle et chaque mesure, n'induisait pas le respect par l'employeur du droit à une contre-expertise avec l'assistance du salarié par un représentant du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12.3 du règlement intérieur de la société La Chablisienne.