Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-20.779

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11209 F

Pourvoi n° N 17-20.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire D. Bazin prothese dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoire D. Bazin prothese dentaire ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 500 euros à la société Laboratoire D. Bazin prothese dentaire.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Laboratoire D. Bazin prothese dentaire une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- AU MOTIF QUE L'article 14 de la convention collective des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires dentaires du 18 décembre 1978 prévoit un essai professionnel antérieurement à l'embauche comme suit : « L'essai professionnel, qui est distinct de la période d'essai visée à l'article 15 consiste en une épreuve ou une évaluation permettant à l'employeur de vérifier la qualification professionnelle du postulant et son aptitude à occuper le poste demandé. Une déclaration préalable à l'embauche doit être effectuée auprès des services de l'URSSAF. L'essai professionnel ne saurait excéder une journée et doit être rémunéré sur la base conventionnelle de l'emploi sollicité ». Au soutien de son appel, Monsieur Thierry X... plaide qu'il a travaillé deux jours avec la salariée sortante Madame Z..., que c'est le second jour que son licenciement lui a été notifié verbalement, alors que n'ayant rien signé il n'était pas en période d'essai et qu'ayant travaillé sur deux jours, il n'effectuait pas non plus un essai professionnel ; il en déduit qu'il y a lieu de considérer qu'il a été embauché par contrat verbal à durée indéterminée à la suite d'une annonce sur internet et licencié verbalement de façon irrégulière ; il ajoute que sa position est confortée par le fait que l'employeur lui a délivré des documents de rupture d'un contrat à durée déterminée sur la base du salaire négocié lors de l'entretien d'embauche et il conteste l'attestation en sa forme et son contenu de Monsieur A... qu'il n'a jamais rencontré. Pour la confirmation, la société LABORATOIRE D. Bazin prothese dentaire soutient que l'entretien d'embauche avait été fait le 2 juillet 2014 sous le contrôle de Monsieur A... et que dans l'après-midi de l'essai professionnel fixé au 7 juillet 2014 Monsieur Thierry X... avait demandé à terminer son travail le lendemain, de sorte que c'est en début d'aprèsmidi suivant qu'il lui avait été indiqué que l'essai, qui se continuait, n'était pas concluant ; elle a ajouté que Monsieur Thierry X... avait intenté la même action en licenciement abusif contre un autre laboratoire dans le contexte identique d'essai professionnel effectué quelques jours plus tôt et en avait été également débouté. Il résulte des pièces versées par l'intimée qu'elle a publié le 24 juin 2014 sur "ABCDENT.pro" une annonce d'emploi de prothésiste dentaire qualifié pour un poste autonome en armature, implant et développement de la CFAO à pourvoir pour la rentrée de septembre 2014. Ce poste ne devait être libéré que le 27 juillet 2014, date de fin de préavis dû par Madame Isabelle Z..., à la suite de sa démission. Monsieur Thierry X... ne pouvait donc ignorer qu'il effectuait un ess