Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-11.903
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11211 F
Pourvoi n° Q 17-11.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Laure Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Provences activités,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour licenciement non causé.
AUX MOTIFS QUE la cour est donc en l'état d'une action introduite par Sophie X..., le 17 novembre 2014, aux fins de voir qualifiée, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'elle a diligentée par lettre du 15 novembre 2014 ; qu'en droit, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail met fin immédiatement au contrat, sans possibilité de rétractation ; qu'il s'ensuit qu'il convient d'apprécier la réalité des manquements allégués de l'employeur, dans le cadre de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, et de déterminer si ces manquements sont de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le seul défaut de paiement du salaire entre le 16 et le 31 octobre 2014, alors au surplus que la situation économique difficile de l'entreprise était établie, puisque l'ouverture de la procédure pour redressement judiciaire a eu lieu le 14 octobre 2014, ne saurait suffire à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, étant observé qu'au 15 novembre 2014, le salaire échu pour le mois courant n'était pas dû.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la rupture du contrat de travail de Mme X... a pris son plein effet le 15 novembre 2014 après avoir reçu la convocation à entretien préalable ; qu'en effet ce même jour, Mme X... a délibérément pris acte de la rupture de son contrat au motif avancé du non- paiement du salaire, depuis le 16 octobre 2014 ; qu'au moment de sa prise d'acte l'employeur ne devait en fait que 14 jours de salaire à Mme X..., alors qu'il venait d'être déclaré en redressement judiciaire le 14 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire le 7 novembre 2014 ; ( ) ; que compte tenu des circonstances le conseil estimera qu'il y a lieu de dire et juger que la prise d'acte devra produire les effets d'une démission, Mme X... sera dès lors déboutée de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture.
1° ALORS QUE Mme X... reprochait à son employeur non pas un simple retard dans le paiement de ses salaires mais son refus de reprendre le paiement des salaires, refus manifesté par la remise d'un bulletin de salaire mentionnant un salaire du égal à zéro ; qu'en retenant qu'au jour de la prise d'acte, le salaire échu pour le mois courant n'était pas dû et que, s'agissant des salaires échus, « le seul défaut de paiement du salaire entre le 16 et le 31 octobre 2014, alors au surplus que la situation économique difficile de l'entreprise était établie, puisque l'ouverture de la procédure pour redressement judiciaire a eu lieu le 14 octobre 2014, ne saurait suffire à justifier la rupture