Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-14.455

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11212 F

Pourvoi n° P 17-14.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Karine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stac Groupe Véolia Transdev, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Stac Groupe Véolia Transdev ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour discrimination ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, Mme X... conteste le fait d'avoir fait l'objet d'une visite médicale de reprise au retour de sa formation, de mai 2012 à mai 2013 dans le cadre d'un CIF aux fins d'obtention d'un baccalauréat professionnel de secrétariat, au motif que cette visite ne se justifiait pas au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; que, cependant, lors de sa visite médicale de reprise du 27 octobre 2011, réalisée à l'issue d'un arrêt maladie, le médecin du travail avait conclu à une inaptitude de Mme X... au poste de conducteur-receveur et précisé qu'elle était apte au poste actuellement occupé - poste administratif confié après la première visite médicale de reprise du 12 octobre 2011 dans l'attente de la seconde visite - travail administratif et agent d'accompagnement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le mi-temps thérapeutique, mesure nécessairement temporaire, ainsi mis en place par le médecin du travail n'était pas limité dans le temps ; qu'il appartenait donc à l'employeur d'organiser une visite de reprise après la formation de Mme X..., avec absence de l'entreprise pendant un an, afin de déterminer dans quelles conditions son emploi pouvait être repris, notamment quant à la durée du travail ; qu'il convient aussi de souligner que Mme X... a été en arrêt maladie d'août 2010 à décembre 2011, alors même qu'un mi-temps thérapeutique était prévu en octobre 2011, de janvier 2012 à octobre 2012 et du 14 janvier au 19 février 2013, ce qui imposait également à la Sarl Transdev Stac de prendre toute mesure utile lors du retour de Mme X... dans l'entreprise ; qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, d'avoir fait bénéficier Mme X... d'une visite médicale afin que soit établie son aptitude à reprendre son poste à temps plein ; que Mme X... soutient par ailleurs que le poste qu'elle occupait au sein de la Sarl Transdev Stac était celui d'agent administratif à l'espace Zoom et non celui de conducteur-receveur ; que Mme X... n'a occupé le poste d'agent administratif à l'espace Zoom que dans le cadre du mi-temps thérapeutique avec inaptitude à son poste de conducteur-receveur selon avis du médecin du travail du 27 octobre 2011 ; qu'ainsi, jusqu'à la nouvelle visite par le médecin du travail, cette affectation n'avait qu'un caractère temporaire ; que ses fiches de salaire ont toujours mentionné le poste de conducteur-receveur ; que lors des visites des 2 et 16 mai 2013, le médecin du travail a étudié l'aptitude de Mme X... sur le poste de conducteur-receveur et cette dernière n'a aucunement contesté qu'il s'agissait de son poste, sans prise en considération du poste occupé dans le cadre du mi-temps thérapeutique ; que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à re