Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-14.998
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11214 F
Pourvoi n° D 17-14.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Schindler France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Schindler France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis au visa de l'article L. 5213-9 du Code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement à ce que prétend Monsieur X... Y... au soutien de ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement, la SA SCHINDLER FRANCE a. procédé à un recherche sérieuse et précise en vue de tenter son reclassement dans le cadre des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle, dès lors qu'elle l'a reçu en entretien le 3 décembre 2013 pour envisager avec lui les possibilités de le reclasser en conformité avec les préconisations du médecin du travail dans son dernier avis du 26 novembre ; qu'étant affecté à l'agence de Vanves (Hauts de Seine) depuis 2007 il lui a été proposé par l'intimée un reclassement sur un emploi de téléopérateur par nature sédentaire au sein de l'une de ses filiales, la société SCHINDLER TELE CONTROLE située à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), offre qu'il a déclinée le 10 décembre 2013 au seul motif d'une « mobilité réduite» en raison de son état de santé fragilisé, alors même que le médecin du travail dans son avis précité se prononçait en faveur de son reclassement sur un poste moins exposé physiquement, ce dont l'employeur a tenu compte en l'espèce, de sorte que le refus exprimé par l'appelant n'apparait pas légitime ; que, pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L.1226-4 du Code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification de celui-ci, en sorte que Monsieur X... Y..., qui a vu sa présente contestation rejetée, ne peut prétendre à un préavis sous forme d'une indemnité compensatrice ; que la Cour confirmera par voie de conséquence la décision querellée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l' indemnité compensatrice légale de préavis au visa de l' article L.5213-9 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il découle de l'article L.1226-2 du Code du travail que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitud