Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-19.590
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11215 F
Pourvoi n° V 17-19.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carama distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z... , de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Carama distribution ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « La SARL Carama distribution doit prouver dans les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, la faute grave invoquée, notamment en ce qu'elle serait de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ; Qu'au regard des avertissements délivrés par la SARL Carama distribution les 7 février 2015, 13 février 2015 et 12 mars 2015, relatifs à la tenue de propos calomnieux par M. Eric Z... et à des faits d'insubordination et d'indiscipline – avertissements que celui-ci n'avait pas contestés en leur temps auprès de son employeur et dont il ne sollicite pas davantage le prononcé de la nullité dans le cadre de la procédure contentieuse qu'il a initiée – il appartient à l'employeur de caractériser des faits fautifs postérieurs au 12 mars 2015 ; Que la SARL Carama distribution établit que M. Eric Z... a continué à ne pas faire de rapports d'activité détaillés en dépit de demandes écrites régulières qu'elle lui avait adressées en ce sens et ce en vue de comprendre les actions qu'il menait sur le terrain et de définir les initiatives qu'elle devait prendre pour inverser la tendance de la baisse du chiffre d'affaires ; que tout au plus M. Eric Z... s'est-il en effet contenté, au vu des rapports des semaines 12 et 13 de l'année 2015 produits par l'employeur, de noter les déplacements effectués, la présence des produits dans les enseignes et les prix relevés, dont il ne ressort par ailleurs aucune action concrète commerciale ; Que si M. Eric Z... a persisté dans son comportement fautif, ce qui permet dans ces conditions à l'employeur d'invoquer les faits préalablement sanctionnés, les fautes caractérisées à l'encontre de M. Eric Z... ne rendaient pas impossible son maintien dans la société même pendant la durée limitée du préavis ; Que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté la faute grave, considérant que le licenciement reposait sur une faute, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
1/ ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, interdit aux juges du fond d'apprécier le bien-fondé de la rupture au regard d'un motif qui n'y figurerait pas ; qu'en déclarant fondé le licenciement de M. Z... au motif qu'il aurait persisté à ne pas faire de rapports d'activité détaillés en dépit des demandes de son employeur, quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de notification du licenciement du 3 avril 2015, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1232-6 du code du travail ;
2/ ALORS (et subsidiairement) QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure au bien fondé du licenciement de M. Z... qu'il se contentait de noter dans les rapports d'activité les déplacements effectués, la présence de produits dans les enseignes et les prix relevés et qu'il n