Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-17.579

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11216 F

Pourvoi n° J 17-17.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe Cyrès, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nelly Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Cyrès, de Me I..., avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Cyrès aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Cyrès à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Cyrès.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause et d'AVOIR condamné la société Groupe Cyrès à payer à Mme Y... les sommes de 21 876,78 euros de rappel de salaires au titre de la classification 3.2 coefficient 210, 218,76 euros de congés payés afférents, 16 309,62 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, 163,09 euros au titre des congés payés afférents, 29 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 945,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 28 410,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « sur la classification professionnelle : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Aux termes de l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques, la classification appliquée à Madame Y... et celle qu'elle revendique sont définies comme suit : - position 2.3, coefficient 150 : ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche. - position 3.2, coefficient 210 : ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. Madame Y... sollicite le bénéfice de la classification 3.2 coefficient 210 depuis le début de la relation contractuelle. Dans la mesure où elle a été employée successivement en qualité de chef de projet et de responsable de pôle, il convient de distinguer entre ces deux périodes. [ ] Période postérieure au 30 juin 2011 : Madame Y... a été promue aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011 responsable du pôle interactive. Le contrat lui fixe les missions suivantes : encadrement et animation de l'équipe ; supervision de l'ensemble des projets du pôle, organisation et supervision de la production. Il résulte des termes mêmes du contrat que Madame Y... avait bien une fonction d'encadrement et d'animation des membres de l'équipe du pôle interactive. Elle justifie par la production des entretiens d'évaluation qu'elle procédait effectivement à la notation en sa qualité de responsable du pôle, et non par délégation de Monsieur Z...