Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-20.574

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11217 F

Pourvoi n° Q 17-20.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Solemar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Charles D... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Solemar, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solemar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Solemar à payer la somme de 3 000 euros à M. D... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Solemar

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le salarié avait respecté sa clause de non-concurrence, a condamné la société Solemar à verser au salarié le somme de 513,55 euros au titre du paiement du rappel de préavis pour la période du 19 janvier au 08 mars 2015 outre 51,35 euros au titre des congés payés afférents, et la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Solemar, d'AVOIR condamné la société Solemar à verser à M. D... la somme de 97 772,33 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, en deniers ou quittances, d'AVOIR condamné la société Solemar à payer à M. D... la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Solemar aux entiers dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « * Sur la violation alléguée de la clause de non concurrence:

Le contrat de travail de M. Jean-Charles D... , établi le 30 novembre 1989, prévoyait en son article 10 une clause de non concurrence ainsi rédigée: « A la cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, et quelle qu'en soit la partie à qui elle serait imputée, M. Jean-Charles D... s'interdit pendant deux années, toute activité portant, sous une forme quelconque, sur la commercialisation d'articles susceptibles de concurrencer les articles ayant fait l'objet de la représentation à lui confiée par la société Men-Bat.

Cette interdiction sera limitée au secteur défini à l'article 2 ci-dessus ».

L'article 2 du contrat de travail de M. Jean-Charles D... prévoit que « M. Jean-Charles D... se voit confier la représentation commerciale de la Société Men-Bat, dans le secteur ainsi

défini :

Département du Morbihan à l'exclusion du secteur réservé à M. Y... - Finistère Sud à l'exclusion du secteur réservé à M. Z....

Cette représentation portera sur les articles suivants :

menuiseries extérieures Bois et PVC (Menuiseries PVC provenant de la Société Plastimen) qui seront à proposer à tous utilisateurs. (...) . »

Par avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 1997, la SA Solemar s'est engagée à reprendre le contrat de travail de M. Jean-Charles D... aux mêmes conditions que celles fixées par le contrat initial, précision étant faite que: « M. Jean-Charles -Charles M. Jean-Charles D... conserve l'exclusivité qui lui a été accordée sur le secteur géographique défini dans le contrat de travail initial. »

En l'espèce, le litige porte sur la violation de la clause de non concurrence opposable à M. Jean-Charles D... et donc sur la délimitation du périmètre géographique de celle-ci qui fait référence au secteur réservé de M. Y... s'agissant du département du Morbihan, étant relevé que le secteur du Finistère Sud n'est pas concerné par le litige.

Le secteur réservé à M. Y... a été défini comme suit, dans un avenant daté du 06 mai 1981: « Nous vous confirmons par la présente votre af