Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-20.645
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11218 F
Pourvoi n° S 17-20.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ghislain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Failla, exerçant sous l'enseigne Roc'Elerc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Failla ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnité pour repos compensateurs non pris et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que sur le non-paiement d'un nombre substantiel d'heures supplémentaires il est rappelé que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, et la jurisprudence qui s'y rattache, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. Y... soutient qu'il effectuait 40 heures par semaine et produit une attestation de l'employeur établie le 22 juin 2007 selon laquelle ses horaires de travail étaient de 8 à 12 heures puis 14 à 18 heures ; qu'il ajoute qu'il effectuait de nombreuses astreintes le samedi et plus occasionnellement le dimanche et soutient qu'au vu des tableaux produits au débats, des bulletins de salaire et des fiches d'intervention, il est établi qu'il n'a pas été payé de la totalité des heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande il produit : - l'attestation susvisée, - des tableaux dactylographiés : le premier faisant apparaître le nombre d'heures supplémentaires depuis le 1er septembre 2008, sur la base de 40 heures par semaine et pouvant aller jusqu'à 47 heures, comprenant une intervention de 7 heures le samedi, et 54 heures en incluant le dimanche, tableau récapitulatif établi par semaine puis par année, le second récapitulant les heures supplémentaires déjà payées, telles que mentionnées sur les bulletins de salaire, - les calendriers des années en cause, - le planning et interventions des porteurs et conseillers funéraires de permanence des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, - treize attestations (huit émanant de sa famille, son entourage ou son voisinage, quatre de clients se disant parfaitement satisfaits de son intervention, une d'un ancien salarié de l'entreprise de juillet 2010 au 4 août 2013) ; que ces documents qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire sont de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées ; qu'il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justifiant des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve ; que l'employeur verse à son dossier : - les tableaux manuscrits mensuels de janvier 2009 à fin mars 2013 établis pour le décompte du temps de travail des salar