Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-21.147
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11219 F
Pourvoi n° N 17-21.147
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Gabrielle Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Armelle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Z... à verser à Madame Y... une somme à titre de rappel de salaire, d'avoir dit que l'employeur serait tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif par année concernée et une attestation pôle emploi conformes aux termes de la décision dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et d'avoir condamné Madame Z... à verser à Madame A..., avocat de Madame Y..., une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1271-1 du code du travail, autorise le recours au chèque emploi service universel pour les emplois relevant de l'article L.7231-1 du code du travail, en particulier pour ceux portant sur les activités de services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. En application de l'article L. 1271-5 du code du travail, «pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 3123-14 pour un contrat de travail à temps partiel », un contrat de travail ne devant être établi par écrit que pour les emplois de durée supérieure. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait venir travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que Mme Z... a eu recours aux services de Mme Y... au delà de huit heures par semaine dès le mois de juillet 2007 et ultérieurement en avril et décembre 2011, sans qu'un contrat de travail écrit ait été établi. Par ailleurs, le rapprochement des bulletins de salaire et du tableau récapitulatif établi par Mme Y... démontre que les heures de travail convenues à hauteur de quatre par semaine jusqu'en janvier 2013, soit 17h32 par mois, n'ont été que rarement respectées, la salariée s'étant trouvée ainsi dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle travaillait. Mme Y... ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à taux plein mais évoque le fait qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur pour une durée mensuelle de 29,7 heures, et ce, y compris à compter de janvier 2014, date à laquelle Mme Z... ne lui a plus fait appel que pour deux heures de travail effectif, sans avoir recueilli son accord sur ce point. Or, l'employeur