Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-10.939
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11220 F
Pourvoi n° S 17-10.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sedadi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sedadi, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sedadi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sedadi à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sedadi
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de l'employeur à la date du jugement, en ce qu'il a dit que cette résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 11 725,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 172,52 euros au titre des congés payés sur préavis, de 19 053,54 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 6 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 67 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire correspondant au montant des condamnations de nature salariale, le bulletin de salaire du mois de novembre 2014, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour civil suivant la mise à disposition du jugement, et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de l'instance, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la perte de chance et de l'obligation de sécurité, et statuant à nouveau d'AVOIR dans cette limite et y ajoutant, condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité, de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la perte d'une chance Il n'est pas contesté que selon avenant signé par les parties le 1er octobre 2004, la rémunération du salarié a été modifiée, puisqu'en sus de la partie fixe initialement arrêtée dans le contrat de travail, a été prévu une partie variable « calculée en fonction du cumul des résultats courant avant impôts des divers magasins relevant de sa responsabilité et ceci par référence à des objectifs fixés, exercice par exercice ( ) », étant précisé qu'y est annexé un tableau des primes précisant « l'objectif du résultat cumulé, avant impôts, pour l'exercice 2004-2005 » avec pour exemple l'évolution des primes en fonction du degré de réalisation de l'objectif, calculée pour les directeurs régionaux, comme c'est le cas de l'intimé, en fonction du salaire brut annuel (pièce 8).
Il est aussi intéressant de noter que ce même document précise que toute modification relative à « l'attribution de magasin en plus ou en moins » sera automatiquement prise en compte pour le calcul de la rémunération variable. Quand bine même les parties s'étendent, dans leurs écritures, sur la nature et le calc