Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-15.941

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11221 F

Pourvoi n° D 17-15.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge F... , domicilié [...] ,

2°/ le syndicat SNRT CGT, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Radio France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et du syndicat SNRT CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Radio France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... et le syndicat SNRT CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F... et le syndicat SNRT CGT

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la poursuite de son contrat de travail par suite de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au paiement de rappels de rémunérations salaire en conséquence, et au paiement de dommages et intérêts

AUX MOTIFS QUE pour l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la poursuite du contrat de travail de M F... , Radio France plaide qu'aucun texte de loi relatif à la requalification des contrats de travail à durée déterminée n'a prévu que le salarié pourrait être réintégré ou que le juge pourrait ordonner la continuité de son contrat de travail après l'annonce du non renouvellement du contrat, que la lettre envoyée le 14 mai 2013 au salarié vaut lettre de rupture qui produit les effets d'un licenciement avant que M F... ne saisisse la juridiction prud'homale, sans que le contrat ne se soit poursuivi et qu'il ait été porté atteinte à une liberté fondamentale. Pour la poursuite de son contrat et un licenciement nul, M F... soutient que la lettre du 14 mai 2013 envoyée par le responsable de la seule antenne France Inter dépourvue de personnalité morale ne contient aucun motif de licenciement et ne constitue pas une lettre de rupture, puisqu'elle ne manifeste pas l'intention de Radio France de procéder à son licenciement, que l'employeur lui a notifié une retenue sur ses rémunérations le 4 mars 2015 par l'effet d'une saisie-arrêt, qu'il a été rémunéré de ses congés en juillet 2013 par la caisse des congés spectacle, que la notification du jugement le 2 septembre 2013 ayant ordonné la poursuite du contrat est antérieure à la fin du préavis le 26 septembre 2013, de sorte que la "fin de collaboration" notifiée le 28 avril 2014 sans motif, par la seule remise des documents de fin de contrat* avec-une Lin de CDI indiquée au 23 juin 2014, constitue un licenciement nul et tardif pour "violation de la liberté fondamentale de saisir le conseil de prud'hommes contre son employeur en requalification" . Le 14 mai 2013, le directeur de France Inter a adressé à M F... , sur papier comportant outre le sigle de France Inter la mention de la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France et ses coordonnées, le courrier recommandé suivant: « Ainsi que je vous l'ai indiqué au cours de l'entretien que nous avons eu ce jour, je souhaite renouveler et faire évoluer notre antenne, ce qui me conduit à aménager la grille de France Inter. Ma démarche s'inscrit à la fois dans la nature de notre activité et est inhérente aux métiers de la radio. J'ai eu par ailleurs l'occasion de vous faire part des réserves sur la façon dont vous meniez les entretiens et sur la faiblesse de construction de vos émissions. Dans ce contexte, je vous confirme que rémission « Sous les étoiles exactement» dont vous êtes producteur ne sera pas reconduite sur l