Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-19.999
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11224 F
Pourvoi n° Q 17-19.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Corsica Sole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en son établissement, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Corsica Sole, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corsica Sole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corsica Sole à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Corsica Sole
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que lors de la rupture anticipée du contrat de travail de M. Y..., les griefs reprochés par son employeur ne constituent pas une faute grave et qu'en conséquence la société Corsica Sole devait payer à M. Y... les sommes de 59.639,60 € à titre des dommages et intérêts, 2.344,28 € à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied, 234,43 € pour les congés payés afférents ainsi que 234,43 € au titre de la prime de précarité pendant la période de mise à pied et d'avoir débouté la société Corsica Sole de sa demande au titre de la clause de dédit-formation.
aux motifs que
Sur la rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; Lorsque la rupture anticipée est motivée par une faute grave, elle est soumise aux dispositions des articles L 1332-1 et suivants du code du travail applicables en matière disciplinaire, notamment la prescription des faits fautifs prévue par l'article L 1332- 4 du même code ; La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; II appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : "Lors de la réunion de préparation des comptes annuels, le 24 juillet 2014 dans les locaux de notre expert-comptable, j'ai passé en revue notamment les justificatifs fournis pour les remboursements de notes de frais ainsi que ceux correspondant au remboursement des frais de transport. Nous avons dû comprendre certaines incohérences et écarts entre les justificatifs fournis et les règlements effectués. Après enquête, nous nous sommes aperçu qu'en mai 2013 vous aviez tenté de vous faire rembourser des sommes indues : au mois de mai 2013, vous avez fourni une attestation de forfait IMAGINE'R de 4 zones pour un montant annuel de 557,60 € alors que vous habitiez à proximité immédiate de votre lieu de travail. Finalement, il s'est avéré que, depuis le mois d'avril 2013, vous étiez titulaire d'un forfait IMAGINE'R de 2 zones pour un montant annuel de 314,00 €. Nous nous sommes également aperçu que deux mois plus tard, vous aviez récidivé et de nouveau tenté de vous faire rembourser des sommes indues : en juillet 2013, vous nous avez adressé une note de frais comportant notamment un billet de train Marseille - Montpellier ainsi qu'une facture de navette alla