Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-24.753
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11225 F
Pourvois n° H 17-24.753 J 17-24.755 à U 17-24.764 W 17-24.766 à Y 17-24.768 et A 17-24.770 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° H 17-24.753, J 17-24.755 à U 17-24.764, W 17-24.766 à Y 17-24.768 et A 17-24.770 formés respectivement par :
1°/ M. S... Q... , domicilié [...] ,
2°/ Mme Nassima Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Leila A... épouse B..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Bertrand C..., domicilié [...] 03,
5°/ M. Omar D..., domicilié [...] ,
6°/ M. T... E..., domicilié [...] ,
7°/ Mme Jennifer F..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme Christelle G..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme Virginie H..., domiciliée [...] ,
10°/ M. Hassen I..., domicilié [...] ,
11°/ Mme Anne-Marie J... épouse K..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme Anissa L..., domiciliée [...] ,
13°/ M. Ahmed M..., domicilié [...] ,
14°/ Mme Samira N..., domiciliée [...] ,
15°/ M. Thierry O..., domicilié [...] 08,
contre 15 arrêts rendus le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A) dans les litiges l'opposant à la société Sterience, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme P..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q... et des quatorze autres salariés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sterience ;
Sur le rapport de Mme P..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois H 17-24.753, J 17-24.755 à U 17-24.764, W 17-24.766 à Y 17-24.768 et A 17-24.770 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les trois moyens de cassation, communs aux pourvois, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Q... et les quatorze autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Q... et les quatorze autres demandeurs aux pourvois n° H 17-24.753, J 17-24.755 à U 17-24.764, W 17-24.766 à Y 17-24.768 et A 17-24.770
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Sterience à leur verser, à chacun, une somme à titre de paiement d'une demi-heure de pause à compter du 1er novembre 2010, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au paiement des pauses ; qu'en application de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article L. 3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis, et même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L.3121-33 du même code que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, des dispositions conventionnelles plus favorables pouvant fixer un temps de pause supérieur ; que la preuve du respect du temps de pause incombe à l'employeur ; que l'article 22-8 e) de la convention collective applicable est ainsi rédigé : « On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit at