Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-19.568

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11226 F

Pourvoi n° W 17-19.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bourse direct, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Hicham Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bourse direct, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourse direct aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bourse direct à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bourse direct

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bourse Direct à payer à Monsieur Y... la somme de 190.660,63 euros à titre de rappels de salaires ainsi que celle de 19.066,63 euros au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR débouté la société de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil, lequel dispose que le point de départ de ce délai est constitué par le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a saisi le 9 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaires remontant au 1er janvier 2007 ; qu'il établit n'avoir eu communication du montant des chiffres d'affaires qui constitue l'assiette des commissions contractuelles dont il réclame le paiement que par courriel du 21 avril 2009 ; que sa demande n'est donc pas prescrite» ;

1. ALORS QU'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que ce salarié, responsable de l'agence parisienne de la société Bourse Direct, n'avait pas été en mesure d'obtenir, avant la date retenue du 21 avril 2009, une connaissance de l'existence de sa créance de salaire variable suffisante pour lui permettre d'exercer l'action en paiement, nonobstant une éventuelle incertitude relative à son montant précis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

2. ALORS QU'en se bornant à constater que la preuve d'une absence de communication par l'employeur des éléments considérés était établie, sans constater pour autant l'ignorance effective du salarié, responsable d'une importante agence, relativement à ces éléments et l'impossibilité pour lui d'en obtenir la communication avant la date indiquée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait encore grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bourse Direct à payer à Monsieur Y... la somme de 190.660,63 euros à titre de rappels de salaires ainsi que celle de 19.066,63 euros au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR débouté la société de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil (ancien article 1134) que l'employeur ne peut modifier le montant et le mode de calcul de la rémunération du salarié sans accord exprès de s