Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-22.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11227 F

Pourvoi n° N 17-22.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société MKG consulting, anciennement MKG hospitality, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MKG consulting ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MKG Consulting à payer à M. Y... la seule somme de 426,17 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaire, le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir intégralement payé des heures supplémentaires effectuées à hauteur de 4.498,35 euros qu'il réclame à titre principal ou à hauteur de 1.807,80 euros à titre subsidiaire ; que le salarié soutient qu'il a travaillé a minima 45 heures par semaine et produit pour ce faire les plannings de décembre 2010 à mai 2011 qui sont les seuls qu'il dit avoir conservé ; il indique que les relevés de pointages produits par l'employeur après plusieurs sommations sont incomplets et il indique tous les manquants ; il ajoute que beaucoup d'autres relevés ne sont pas signés ou comportent des astérisques ou des étoiles, ce qui prouverait que les horaires enregistrés par le badge auraient été modifiés ultérieurement à côté des horaires de pointage et considère que la durée de travail induite par les nombreux déplacements effectués n'ont pas été pris en compte ; que l'employeur soutient que le salarié a signé les relevés de pointage jusqu'à février 2011 et qu'il a été payé des heures supplémentaires y figurant ; que les 45 heures par semaine alléguées par le salarié ne s'évincent pas des plannings produits qui sont divisés en trois tranches quotidiennes en sorte que le salarié ne peut affirmer avoir travailler de 9 h à 19 h alors qu'au surplus compte tenu des pauses qui figurent sur les relevés de pointage la durée effective est inférieure ; qu'elle ajoute que les calculs du salarié sont erronés puisqu'ils ne tiennent pas compte des heures supplémentaires déjà payées et incluent des repos compensateurs non justifiés ; qu'en reprenant les tableaux fournis par le salarié et après prise en compte des heures supplémentaires payées et des heures restant dues au vu des relevés de pointage et des bulletins de salaire, la société aboutit à un solde restant dû de 426,17 euros qu'elle offre de payer ; que la cour observe que l'affirmation générale du salarié d'avoir effectué systématiquement 45 heures par semaine n'est corroborée par aucun élément ; que les plannings versés (sa pièce 2) ne sont pas pertinents puisqu'ils ne font pas apparaître les horaires d'arrivée et de sortie du salarié mais se bornent à exposer les trois tranches quotidiennes sans établir que le salarié a travaillé effectivement de 9 h à 19 h sans pause ; qu'en réalité l'employeur produit de nombreux relevés de pointage faisant figurer précisément les horaires d'arrivée et de sortie et donc la durée de travail effectuée quotidiennement par le salarié qui les a signés pour la plupart ; qu'en ce qui concerne ceux qui ne sont pas signés par le salarié, la cour observe que le logiciel de pointage n'est pas sérieusement contredit par le salarié ; que vainement celui-ci indique-t-il que l