Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-23.692
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11228 F
Pourvoi n° D 17-23.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Windsor home hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Windsor home hôtel ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris celles présentées pour la première fois en cause d'appel et de l'AVOIR condamné à payer à la SARL Windsor Home Hotel la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la liquidation de l'astreinte - Selon l'article L. 313-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le bureau de conciliation, dans sa décision du 18 décembre 2014, a ordonné à la société de remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er février 2015 tous documents permettant d'établir le temps de travail entre le 1er avril 2014 et le 12 juillet 2014 et a renvoyé l'examen de l'entier litige devant le bureau de jugement. Le conseil de prud'hommes ayant ordonné l'astreinte restant saisi de l'affaire conservait en conséquence compétence pour se prononcer sur la liquidation de celle-ci. Monsieur Y... soutient que la société n'a pas déféré à l'injonction dans la mesure où elle ne produit pas, et toujours pas à ce jour, le registre ou autres documents tenus par le chef d'entreprise mentionnant l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié tel qu'envisagé à l'article 4 de l'avenant du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance ; toutefois, ce texte intéresse les heures supplémentaires et les repos compensateurs pour lesquels aucune demande n'était présentée, fusse à titre provisionnel. La cour constate que le 7 janvier 2015, bien avant l'expiration du délai accordé par le bureau de conciliation, la société a écrit au conseil des prud'hommes pour indiquer que les temps de travail étaient mentionnés dans le contrat initial et sur l'avenant postérieur ; que le dispositif de la décision du bureau de conciliation est rédigé en termes généraux, sans nulle référence au texte précité ; que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail gouvernent la preuve du temps de travail qui ne pèse pas spécialement sur l'employeur, le salarié devant préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; en conséquence, la décision du bureau de conciliation qui était en soi inexécutable au regard de sa généralité et de la charge de la preuve qu'elle transférait au seul employeur doit être considéré comme ayant été pleinement satisfaite par la réponse du 7 janvier 2015, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ; le jugement sera réformé de ce chef Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2014 - La société produit trois attestations de salariés, régulières en la forme, qui établissent l'absen