Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-13.757
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11229 F
Pourvoi n° E 17-13.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société France télévisions, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat SNRT-CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ;
Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer de Monsieur Laurent Y... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la simple lecture de l'arrêt susvisé du 25 février 2016 que la cour, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs ayant lié les parties - comme le demandait Monsieur Y... - a rejeté la demande de rappel de salaire formée par Monsieur Y..., celle-ci découlant directement de la demande de la requalification du contrat, en un contrat à temps complet ; qu'en effet, dans les motifs de sa décision, la cour (pages 4 et 5) a estimé qu'il ne pouvait être « retenu (que...) Monsieur Y... demeurait à la disposition constante de la société FRANCE TELEVISIONS, à la fois durant la relation contractuelle et entre deux contrats » et a conclu : « Monsieur Y... a travaillé à temps partiel pour la société FRANCE TELEVISIONS » ; qu'en rejetant, ainsi, la demande de requalification à temps complet de Monsieur Y..., la cour a, de même, rejeté la demande de rappel de salaire, fondée par l'intéressé sur et, exclusivement, sur un temps complet ; que la cour a, dès lors, statué sur ces prétentions, en les écartant ; qu'elle a, au demeurant, clairement débouté Monsieur Y... « pour le surplus », de ses demandes, dans le dispositif de sa décision ; qu'en définitive, la cour, statuant dans les strictes limites de sa saisine, a estimé qu'elle n'était saisie par Monsieur Y... que d'un rappel de salaire à temps complet et, à défaut, de demande subsidiaire, -formée au titre d'un rappel de salaire à temps partiel - que sa réponse négative donnée à la demande de requalification à temps complet, impliquait accessoirement le rejet de la demande de rappel de salaire, devenue, par là-même, sans objet ; qu'en l'absence d'omission de statuer affectant l'arrêt susvisé, la requête de Monsieur Y... ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
1° ALORS QU' un arrêt qui, par une formule générale de son dispositif, « déboute pour le surplus la partie de ses demandes » omet de statuer sur un chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, qu'il l'ait examiné ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer de Monsieur Y... au prétexte que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2016 aurait statué sur les demandes de rappels de salaires de Monsieur Y..., en les écartant et en retenant, dans son dispositif, qu'il rejetait pour le surplus les demandes de Monsieur Y..., cependant qu'il ne résultait pas des motifs de la décision du 25 février 2016 que la cour d'appel ait examiné les demandes, principales et subsidiaires, de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'un arrêt qui, par une formule générale de son dispositif, « déboute pour le surplus la partie de ses demandes » omet de statuer sur un chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de