Troisième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-24.117
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° R 17-24.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Xavier X..., domicilié [...] ,
3°/ M. Maurice X..., domicilié [...] ,
4°/ M. Rodolphe X..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Jeanne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Carrosserie Muller et compagnie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Jeanne X... et de MM. Jean-Pierre, Xavier, Maurice et Rodolphe X..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Carrosserie Muller et compagnie, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2017), que la société Carrosserie Muller et compagnie, locataire de locaux commerciaux (la locataire), a assigné Mme Jeanne X... et MM. Jean-Pierre, Xavier, Maurice et Rodolphe X... (les bailleurs) en remboursement de charges et de taxes locatives facturées par l'administrateur du bien loué ;
Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de diverses sommes au titre de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur l'application, non discutée devant elle, de la taxe à la valeur ajoutée aux sommes dont elle a ordonné le remboursement au titre de la taxe sur les bureaux et d'une partie de la taxe foncière annuelle indûment facturées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jeanne X... et MM. Jean-Pierre, Xavier, Maurice et Rodolphe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jeanne X... et MM. Jean-Pierre, Xavier, Maurice et Rodolphe X... ; les condamne à payer à la société Carrosserie Muller et compagnie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Jeanne X... et MM. Jean-Pierre, Xavier, Maurice et Rodolphe X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts X... à payer à la société La Carrosserie Muller et Compagnie la somme de 1921,62 € au titre des dépenses de remplacement d'un tronçon en fonte et de dégorgement des canalisations d'eau, la somme de 12.671,84 € au titre des frais d'assurance multirisques facturés entre 2009 et 2012, celle de 43 196,20 euros au titre de la taxe foncière facturée entre 2009 et 2014, celles de 127 014 euros et de 10 491 euros au titre respectivement de la taxe sur les bureaux et de la taxe sur les ordures ménagères facturées entre 2009 et 2014, outre celle de 4 465, 71 euros au titre de la taxe de balayage facturée en 2011 et 2012, et y ajoutant, de les avoir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 6.698, 58 euros au titre de la taxe de balayage pour les années 2013, 2014 et 2015, de 2114 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour l'année 2015, de 12 647,55 euros au titre de l'assurance multirisque pour les années 2013, 2014 et 2015, de 66 687,60 euros TTC (55 573 euros HT) au titre de la taxe sur les bureaux pour les années 2015 et 2016 et la somme de 16 299,64 euros HT (19 559,56 TTC) au titre de la taxe foncière indue des années 2015 et 2016;
AUX MOTIFS QUE vu l'appel interjeté le 10 février 2016 par MM. Jean-Pierre, Xavier, Maurice et Rodolphe X... ;
vu les conclusions transmises par le RPVA le 18 mars 2016 pour MM. Jean-Pierre, Xavier, Maurice et Rodolphe X..., aux fins de voir - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à verser les sommes de - 192