Troisième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-21.610
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 885 F-D
Pourvoi n° R 17-21.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François X...,
2°/ Mme Isabelle Y... épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant à la commune d'[...], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune d'[...], l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2017), que Mme X..., qui soutenait être copreneur avec son mari d'un bail rural consenti par la commune d'[...] (la commune), a sollicité l'autorisation de céder ce bail à son fils, M. Simon X... ; que la commune, estimant que seul M. X... était titulaire du bail, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour cession prohibée au profit de Mme X... ; que M. et Mme X... ont invoqué l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du maire, et, reconventionnellement, ont demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'irrecevabilité et d'accueillir la demande de la commune ;
Mais attendu, d'une part, que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal existe seulement dans l'intérêt de la commune ; que la cour d'appel a relevé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maire de la commune avait été soulevée par M. et Mme X... ; qu'il en résulte que l'exception d'irrecevabilité ne pouvait être accueillie ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que M. et Mme X..., n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que le juge judiciaire était compétent pour connaître de l'illégalité de la délibération du conseil municipal habilitant le maire à assigner M. X... en résiliation du bail, sont irrecevables à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la commune ;
Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme X... n'ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel ni que le bail valait comme acte sous seing privé vis-à-vis de l'épouse, ni que le vice dont le bail était affecté n'était pas d'une particulière gravité eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que seul l'époux avait apposé sa signature sur le bail, qu'il n'y était pas fait mention d'un mandat que l'épouse lui aurait donné aux fins de l'engager, dans les termes de l'article 218 du code civil, et que, si tel avait été le cas, M. X... aurait signé deux fois le document à titre personnel et en qualité de mandataire, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... n'avait pas la qualité de copreneur ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre du préfet de l'Aisne du 20 août 2010, informant Mme X... de ce qu'elle n'était pas soumise à autorisation d'exploiter, portait la mention de M. X... comme ancien exploitant et que l'attestation parcellaire délivrée par la mutualité sociale agricole indiquait que les terres étaient déclarées comme mises en valeur par Mme X... depuis le 1er janvier 2011, la cour d'appel en a déduit souverainement que M. X... n'exploitait plus les terres et exactement qu'il avait procédé à une cession prohibée du bail à son épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'art