Troisième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-21.677
Textes visés
- Article 4 du décret du 30 janvier 2002.
- Article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° P 17-21.677
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Monique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Bénédicte Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Hugues Y..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du décret du 30 janvier 2002, ensemble l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'est décent un logement ayant un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ; que le volume habitable correspond au total des surfaces habitables multipliées par les hauteurs sous plafond ; que la surface habitable est calculée sans tenir compte des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2016), que, le 21 juillet 1985, Guy Y..., aux droits duquel viennent Mmes Monique, Bénédicte et Stéphanie Y... et MM. Hugues et Laurent Y... (les consorts Y...), a donné à bail un logement à M. X... ; qu'après lui avoir délivré un congé motivé par la taille insuffisante du logement, les consorts Y... ont assigné M. X... en validation du congé et en expulsion ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève qu'aux termes de son rapport, l'expert conclut que la surface habitable est de 7,30 m3 et le volume habitable de la zone dont la hauteur sous plafond est supérieure ou égale à 2,20 m est de 19,20 m3 et que, compte tenu du volume des zones dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 m, le volume total de la pièce est de 20,25 m3 et retient que la chambre donnée à bail à M. X... est d'une surface et d'un volume insuffisants au regard des articles 1er et 4 du décret du 30 janvier 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, en ne prenant en considération que les parties de locaux ayant une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer une somme globale de 3 000 euros à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé délivré le 5 janvier 2012 à M. X... par les consorts Y... avec effet au 1er août 2012, d'avoir ordonné, en conséquence, l'expulsion de M. X... des locaux situés [...] , ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est et d'avoir fixé au montant du loyer augmenté des charges le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... depuis le 1er août 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le bien fondé du congé, pour conclure à l'infirmation du jugement déféré, Monsieur Brahim X... fait valoir qu'il n'est pas établi que les lieux loués sont indécents et donc impropres à l'habitation ; que se fondant s