Troisième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-11.972
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 904 F-D
Pourvoi n° Q 17-11.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Palace Dancer, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Mathieu X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Palace Dancer, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2016), que M. X..., entraîneur de chevaux, a pris à bail verbal, en novembre 2011, les installations appartenant à la société civile immobilière Palace Dancer (la SCI) ; que, celle-ci ayant mis un terme à la location, il a quitté les lieux en décembre 2013 ; que, par déclaration du 12 septembre 2014, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification, liquidation des comptes et dommages-intérêts ; que la SCI a demandé reconventionnellement le paiement de loyers arréragés et charges ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action du preneur relative aux fermages après avoir requalifié en bail rural la convention qu'elle lui avait consentie ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le prix du bail à ferme devait, selon les dispositions impératives de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, être déterminé selon la valeur locative dont ce texte énumère les différents critères compris entre des maxima et minima précisés chaque année par l'autorité préfectorale, de sorte que le loyer fixé en dehors de ces limites était illicite et, souverainement, que l'action en requalification introduite par M. X... ne se confondait pas avec la demande en révision du loyer prévue à l'article L. 411-13 du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes du preneur sortant étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'arriérés de loyers ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties ne critiquaient ni le calcul du fermage en fonction de la surface des écuries de course au regard des maxima fixés par les arrêtés préfectoraux des années 2011, 2012 et 2013, ni le point de départ de la location, et souverainement fixé la date à laquelle celle-ci avait pris fin, la cour d'appel a pu, sur la période de mise à disposition qu'elle avait déterminée, liquider les comptes de sortie de ferme et retenir qu'il en résultait, après compensation, un excédent au profit de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner sans motif à payer une somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'une part, que les deux premiers moyens étant rejetés, la critique tirée d'une annulation par voie de conséquence est devenue sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... ne l'avait saisie d'aucune demande de restitution d'un excédent de fermage et retenu, sans méconnaître l'objet du litige, que les menaces d'expulsion en méconnaissance des règles du fermage et la mise en demeure de quitter les lieux à laquelle M. X... avait déféré avaient fragilisé son exploitation, ce qui justifiait des dommages et intérêts dont les premiers juges avaient fixé le montant, la cour d'appel a, par une décision motivée, repris cette somme au soutien de la condamnation prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Palace Dancer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Palace Dancer
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir requalifié la conve