Troisième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-27.653

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10518 F

Pourvoi n° J 17-27.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jacqueline X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Martine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société HLM La Plaine Normande, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société HLM La Plaine Normande ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à la société HLM La Plaine Normande la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué débouté les consorts idal de leur demande tendant à voir ordonner la démolition du pignon de la construction édifiée par la SA HLM La Plaine Normande sur la parcelle située [...], lieudit La Maison Blanche, cadastrée section [...] et [...], de façon jointive au mur Nord de l'habitation des consorts Y... située [...] [...] et le reconstruire à une distance d'environ 0,30 mètre ;

AUX MOTIFS QUE si, selon l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, la présomption qui découle de cet article, ne saurait s'appliquer en renversant cette règle, (laquelle ne joue que dans un sens, du sol vers le ciel et non l'inverse) au propriétaire du dessus, qui n'est pas, par principe, présumé propriétaire du sol ; ainsi, le propriétaire d'un débord ou d'un surplomb de toit n'est pas présumé propriétaire de la bande de terre se situant au-dessous, il incombe au propriétaire du toit qui fait saillie, d'apporter la preuve de sa propriété sur la bande de terrain surplombée par le toit ; qu'en l'espèce, la société la Plaine Normande a accolé le bâtiment qu'elle a construit au mur de l'habitation des consorts Y... ; que le tribunal a ordonné la démolition du pignon de cette construction édifiée par la société HLM la Plaine Normande de façon jointive au mur nord de l'habitation des Consorts Y..., pour le reconstruire à une distance d'environ 0,30 mètre ; que les consorts Y..., dans le corps de leurs conclusions, soutiennent que c'est à une distance de 1,30m qu'il conviendra de reconstruire le mur pignon du bâtiment appartenant à la société La Plaine Normande, toutefois, ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions, sollicitant seulement confirmation du jugement ; que l'expert judiciaire a conclu, reprenant les conclusions de M. C..., à l'existence d'un empiétement de la construction de la Plaine Normande sur la propriété des consorts Y... sur une bande d'une largeur de 0,30 m, le long du mur nord de leur habitation, bande de terrain correspondant au débord de la toiture ; que M. C... avait proposé une délimitation tenant compte de ce débord de toiture, indiquant à la Plaine Normande qu'elle devait construire à 30 cm du mur des époux Y..., ce qu'elle n'a pas fait ; sur le plan cadastral de cette époque, la délimitation des propriétés forme une ligne droite ; que la société La Plaine Normande invoque l'avis de la Commission Communale de délimitation du 20 mai 2011, la nouvelle rectification de délimitation du plan cadastral informatisé qui s'en est suivie, avec une partie en retrait sur le plan, le long du mur des consorts Y..., attribuant la propriété de la bande de terre sous le débord de toit à la parcelle [...] , propriété de la Plaine Normande