Troisième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-26.543

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10519 F

Pourvoi n° C 17-26.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., domiciliée chez M. Yves Y...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la commune de Strasbourg, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la commune de Strasbourg ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Mme X... était occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [...] depuis le 22 décembre 2015, l'a condamnée à quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, dit qu'à défaut de quitter volontairement les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d'AVOIR condamné Mme X... à verser à la ville une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 211 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme dispose que « si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du 3ème alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 » ; que l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 dispose que « le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leur possibilités. Il doit en outre être situé : dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons. Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km ». Mme X... ne justifie pas que la dernière offre de relogement qui lui a été faite, non plus d'ailleurs que les précédentes, au [...] ne correspond pas aux prévisions des articles susvisés, étant précisé que la commune de [...] est limitrophe du canton dans lequel est situé le [...] ; qu'il ne peut donc être fit droit à la demande tendant à voir annuler la proposition de la ville de Strasbourg de relogement de Mme X... à l'adresse précitée ; qu'il en résulte que, comme l'a énoncé à bon droit le premier juge, Mme X..., qui n'a pas fait connaître dans les deux mois son acception ou son refus de l'offre de relogement qui lui avait été signifiée le 22 juin 2015 pour l'appartement situ