Troisième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-26.671
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° S 17-26.671
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X... C... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Madeleine Z..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le juge de proximité de la juridiction de proximité de [...] , dans le litige l'opposant à Mme Erika C... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme C... Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme Z... à payer à Mme C... la somme de 559,92 € au titre du remboursement du dépôt de garantie,
AUX MOTIFS QUE « celui qui demande l'exécution d'une obligation doit l'établir ; et celui qui prétend être déchargé doit le prouver ; qu'il ressort des pièces produites par la demanderesse, que Mme Z... était présente lors de la réunion de la Commission de Conciliation ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du dépôt de garantie conformément à l'avis de la Commission soit 550 € augmentés des intérêts légaux sur cette somme à compter du 15 avril 2015 d'ores et déjà calculés par la demanderesse soit 9,92 € ; que Mme Z... ne rapporte en rien la preuve contraire qui lui incombe » (jugement attaqué, pp., 2 et 3),
ALORS QUE 1°), qu'en jugeant « qu'il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du dépôt de garantie », « conformément à l'avis de la Commission (de conciliation) » (jugement, p. 2), sans s'expliquer sur la teneur de cet avis, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), l'exposante faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 2 et s.), sans être contredite par Mme C... , que cette dernière n'avait pas entretenu les locaux loués qui contenaient dans ses différents éléments sanitaires et la cuisine, des dépôts de calcaire et de poussière ainsi que des trous de rouille ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui justifiait la rétention du dépôt de garantie, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.