Troisième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-14.645

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10524 F

Pourvoi n° V 17-14.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... F... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Immobilière 3F, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Baignas,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F... Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Immobilière 3F ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... Y... ; la condamne à payer à la société Immobilière 3F la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme F... Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le congé délivré à Mme Z... le 20 décembre 2013 par la société BAIGNAS pour le logement situé au [...] à effet du 20 juillet 2014, constaté que Mme Z... occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de al signification de la présente décision, rappelé que cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, dit que, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de Mme Z..., en un lieu de leur choix, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à Mme Z... d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois, condamné Mme Z... à verser à la société BAIGNAS une indemnité d'occupation de 80 € par trimestre, à compter du 20 juillet 2014, et jusqu'à libération effective des lieux, condamné Mme Z... à payer à la société BAIGNAS la somme de 558,6 €, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 juillet 2014, et débouté Mme Z... de ses demandes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Considérant qu'elle se prétend propriétaire du pavillon construit sur le terrain dont elle est locataire et produit à ce titre une attestation de Madame E... C... selon laquelle elle a "vendu pour la somme de 4000 Fr (Quatre mille francs) le pavillon situé [...] , à Monsieur Madame Z... Fernando" ; que la SAS BAIGNAS fait valoir à bon droit qu'il ne s'agit pas d'un juste titre mais seulement d'une attestation peu précise car elle ne comprend notamment pas l'adresse exacte du bien, ni sa consistance, ni sa référence cadastrale ; qu'elle souligne en outre que si Madame F... Y... veuve Z... a payé les taxes foncières, c'est pour différentes parcelles, ce qui n'est donc pas probant ; qu'enfin, ainsi que le retient le jugement entrepris, Madame F... Y..., veuve Z..., n'ignorait pas que le pavillon était construit sur le terrain d'autrui et l'article 551 du Code civil prévoit alors une accession de la construction au profit du propriétaire du sol ; Qu'en conséquence, la SAS BAIGNAS est fondée à demander la validation du congé donné pour un délai raisonnable avec toutes les conséquences de celle-ci à savoir l'expulsion de Madame F... Y... veuve Z... dans les délais légaux, le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer du terrain ainsi que l'arriéré locatif ; Que le premier juge a aussi à bon droit, décidé que la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire était sans objet au regard de l'article 555 du Code civil, car, d'une part, la SAS BAIGNAS n'a pas indiqué qu'elle souhaitai