Troisième chambre civile, 11 octobre 2018 — 16-25.088
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10528 F
Pourvoi n° A 16-25.088
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille-Lille métropole habitat, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Roubaix, dans le litige l'opposant à Mme Jocelyne X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille-Lille métropole habitat, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille-Lille métropole habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille-Lille métropole habitat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Lille métropole habitat - Office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'Office public de la métropole européenne de Lille-Lille Métropole Habitat à payer à Mme X... la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 indique que le bailleur est obligé d'assurer la jouissance paisible du logement, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu dans le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; que Mme X... verse aux débats un courrier adressé à LMH en recommandé avec accusé de réception le 11 octobre 2008 dans lequel elle se plaint notamment de ce que le niveau central du sol du séjour s'affaisse au niveau de la jointure ; qu'elle indique : « j'en suis à 2 cm de cales sous mon living et il y a encore 3 cm d'écart entre mon living et le mur en haut par rapport au bas » ; qu'elle communique également un courrier du service d'hygiène et de santé de la ville de Roubaix adressé au bailleur le 24 août 2010 qui mentionne le fait que le plancher du logement loué à Mme X... présente un défaut de planéité ainsi qu'un fléchissement central nécessitant la pose de cales sous les meubles ; que l'auteur de ce courrier estime que « ce défaut est dû à une usure prématurée de la sous couche isolante sur béton » ; que par courrier du 14 novembre 2011, LMH a indiqué à son locataire que les irrégularités de niveau en surface étaient dues à l'ancienneté de construction de l'immeuble, et que la remise à niveau nécessiterait d'importants travaux obligeant le locataire à libérer le séjour de ses meubles et empêchant l'accès au séjour ; que le bailleur en a conclu qu'il n'effectuerait pas les travaux et a proposé une mutation à Mme X... ; qu'il ressort de ce qui précède que l'existence d'un affaissement du sol dans le séjour de l'appartement loué à Mme X... par LMH n'est pas contestée par le bailleur et que cet affaissement nécessite de placer des cales sous les meubles, notamment une armoire ; qu'il en résulte que Mme X... ne peut jouir paisiblement d'une pièce de son logement et que LMH n'a pas entrepris les travaux nécessaires afin de mettre fin au trouble de jouissance subi par son locataire, qui était contractuellement en droit de voir réaliser ces réparations, et de ne pas solliciter de mutation ; qu'il convient compte tenu de l'ancienneté de ce trouble dont il n'est pas cependant démontré qu'il a pu mettre en péri