Troisième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-12.576
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° W 17-12.576
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D... G... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric X...,
2°/ Mme Magali Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Corine D... G... , domiciliée [...] ,
2°/ à M. Dimitri Z...,
3°/ à Mme Sandrine A...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme D... G... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Frédéric X... et Mme Magali Y... de leurs demandes tendant à déclarer valable le congé, dire que Mme Corinne D... est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 19 septembre 2011, ordonner son expulsion et régler le sort des meubles,
Aux motifs que « l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce le contrat de bail du 19 septembre 2008 mentionne au titre du bailleur M. Z... et Mme A... « représentés par la SARL F... E... immobilier ( ) dont le gérant est M. F... Igor » ; qu'il porte par ailleurs la signature d'une seule personne au titre du bailleur ; que toutefois M. Igor F... atteste le 2 juillet 2015 n'avoir reçu aucun mandat de gestion de la part de M. Z... et Mme A... pour la signature d'un contrat de bail et ne jamais avoir rencontré les locataires ; qu'il émet l'hypothèse selon laquelle Mme A..., qui était alors salariée de son agence, aurait utilisé ses fonctions pour créer un faux contrat de location dans son seul intérêt ; que par ailleurs le numéro du prétendu mandat de gestion ne figure pas sur le contrat ; qu'enfin, le contrat porte la mention « locaux vacants » alors même que Mme D... justifie par la production d'un contrat de bail du 1er septembre 1986 au nom de son ex-époux ainsi que divers autres documents administratifs qu'elle occupait le logement avant la signature du contrat litigieux et même depuis 1986 ; que ces différents éléments établissent que M. Z... et Mme A... ont simulé la présence d'un agent immobilier lors de la signature du bail du 19 septembre 2008, ce qui constitue une manoeuvre frauduleuse ; que Mme D..., qui s'est crue lors de son engagement être en présence d'une personne compétente en matière immobilière et apte à l'informer et à la conseiller est bien fondée à soutenir que, sans cette manoeuvre, elle n'aurait pas contracté dans la mesure où les nouvelles conditions soumises étaient nettement moins avantageuses que les précédentes ; que c'est ainsi que, alors que le contrat du 1er septembre 1986 fixait un loyer de 300 francs et que ce loyer ne s'élevait encore qu'à 85 euros au moment de la conclusion du nouveau bail, la nouvelle convention prévoyait un loyer mensuel de 330 euros ; que, par suite, Mme D... est bien fondée à soutenir que son consentement a été vicié et à exciper de la nullité pour dol du contrat de bail conclu le 19 septembre 2008 ; que Mme Corinne D... prétend également à bo