Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-21.391

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11197 F

Pourvoi n° C 17-21.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier général de Grasse, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant :

1°/ au CHSCT du Centre hospitalier général de Grasse, dont le siège est [...] ,

2°/ au Conseil en analyse du travail études et innovations sociales (CATEIS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Centre hospitalier général de Grasse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT du Centre hospitalier général de Grasse et du Conseil en analyse du travail études et innovations sociales ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier général de Grasse aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier général de Grasse à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 500 euros TTC ;

Rejette toute autre demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier général de Grasse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre hospitalier général de Grasse de sa demande principale d'annulation de la délibération du CHSCT du 11 mai 2017 décidant de recourir à une expertise confiée à la SAS CATEIS ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale : ( ) le comité technique d'établissement du 21 juin 2016 a été réuni pour donner son avis sur la convention constitutive du GHT des Alpes-Maritimes au cours de laquelle les représentants du personnel CGT et CFTC ont choisi de ne pas siéger ; que lors d'une nouvelle réunion du 29 juin 2016 à laquelle ils ne sont pas présentés, le personnel FO a fait une déclaration, annexée au procès-verbal, par laquelle il s'oppose formellement à la mise en oeuvre des groupements visant à maîtriser la masse salariale et à mutualiser les services, toutes ces mesures affectant ou devant affecter directement l'emploi les conditions de travail et les conditions d'accueil et de prise en charge des patients et résidents ; que le 1er juillet 2016, le centre hospitalier de Grasse a signé une convention constitutive d'intégration de l'établissement au sein du groupement hospitalier de territoire des Alpes Maritimes ; que le Groupement Hospitalier de Territoire a « pour objet de permettre aux établissements de mettre en oeuvre une stratégie de prise en charge du patient commune et graduée dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements » ; que l'objectif premier du GHT sera de mettre en oeuvre un projet médical unique, sur un territoire donné, qui pourra être interrégional, en coordonnant la place de chacune des structures hospitalières de celui-ci ; que le GHT n'étant pas doté de personnalité morale, chaque établissement gardera ses instances propres : CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) et CTE (Comité Technique d'Etablissement) ; qu'un établissement dit "support" assurera pour le compte des établissements membres, la gestion d'un système d'information, celle d'un département de l'information médicale de territoire, la fonction achats ainsi que la coordination des instituts et écoles de formation paramédicale et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements du groupement ; qu'aux termes de l'article L 4