Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-22.147
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11199 F
Pourvoi n° Z 17-22.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Gap, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier intercommunal, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier intercommunal ;
Sur le rapport de M. Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier intercommunal la somme de 3 500 euros TTC ;
Rejette toute autre demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du CHICAS ;
AUX MOTIFS QUE sur les irrégularités de forme invoquées par le CHICAS à l'appui de sa demande en annulation de la délibération du CHSCT du 19 juin 2017, l'ordre du jour de la séance du CHSCT du CHICAS du lundi 19 juin 2017 comportait, au titre des questions soumises au vote : « ( ) –Avenant à la convention constitutive relatif au projet médical et de soins partagés de territoire du Groupement hospitalier de territoire des Alpes du Sud (pièce jointe) » ; que la pièce jointe, soit l'avenant soumis au vote, consiste dans un document de 197 pages, relatif au projet médical partagé (PMP) et un deuxième document de 41 pages relatif au projet de soins partagés (41 pages) ; que le seul examen du sommaire du PMP fait référence en point 6 (les fondements du GHT) au « rappel des orientations stratégiques : les filières et les fonctions support retenues sont ainsi : ( ) les sujets transversaux » et en point 7 (le PMP) à des thématiques transversales : « déploiement de la télémédecine et de son usage sur le territoire, l'éducation thérapeutique, la permanence des soins, la participation à la formation des personnels médicaux » ; que si l'on se reporte seulement en page 25 au rappel des orientations stratégiques, on constate que les 4 premières consistent dans : -la structuration sur le territoire des filières identifiées et reconnues de prise en charge des patients permettant un parcours de soins gradué et cohérent sur le plan somatique et psychiatrique, -la mise en oeuvre de fonctions supports efficientes bénéficiant à tout établissement du territoire, -la favorisation d'une organisation efficiente de la permanence des soins sur le territoire ce qui sous-entend que cette structuration, cette mise en oeuvre et cette favorisation ne sont pas efficientes actuellement ; que ce seul objectif stratégique, décliné ensuite en pas moins de 54 fiches-actions parmi lesquelles « structurer la démarche qualité du GHT », « développer la télémédecine et son usage sur le territoire », « standardiser les protocoles thérapeutiques », « réactiver la fédération inter-hospitalière des urgences », « mettre en place une équipe médicale territoriale pour les urgences », « fluidifier les semi-urgences », « étendre l'offre ambulatoire de psychiatrie à Briançon », « créer une équipe mobile de géronto-psychiatrie » etc suffit en lui-même à considérer que cet avenant dont le vote était inscrit à l'ordre du jour de la séance du CHSCT constitue