Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-22.402

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11200 F

Pourvoi n° B 17-22.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , venant aux droits de GCE technologies,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société IT-CE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IT-CE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IT-CE à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IT-CE.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné le GIE IT-CE à payer à Monsieur Michel Y... la somme de quatre-vingt mille euros (80.000 euros) à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à payer à Monsieur Michel Y... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de ses activités syndicales. En cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. Y... présente des éléments de fait laissant supposer qu'il a été discriminé en matière de rémunération puisqu'entre 2000 et 2012, qui correspond à une période durant laquelle il détenait des mandats, il n'a perçu que 1000 € de prime alors que la moyenne générale du panel retenu par les 2 parties est de 2181 €, que son augmentation de salaire en valeur absolue a été de 727,80€ entre 1994 et 2011 au lieu de 988,73 € pour la moyenne, soit une différence de 192,28 €, que sa progression de salaire a été proportionnellement inférieure à la moyenne. Les éléments qu'invoque l'employeur pour l'expliquer, à savoir les évaluations professionnelles du salarié, sont insuffisantes pour rendre compte de ces différences par rapport à ses collègues du panel puisque sont produites les évaluations de M. Y... de 2009 à 2012 seulement et que ne sont pas produites toutes les évaluations correspondantes de l'ensemble des salariés du panel, d'autre part l'employeur ne s'explique pas au cas par cas et de manière précise sur les éventuelles différences de situation par rapport à d'autres salariés du panel pouvant expliquer les écarts. Le préjudice subi par M. Y... du fait de la discrimination doit donc être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, tenant compte du préjudice salarial et de perte de droits à la retraite jusqu'à la date de son départ en retraite et de son préjudice moral, le jugement sera donc confirmé. Il n'est pas inéquitable de laisser à M. Y... la charge de ses frais irrépétibles d'appel pour un montant de 1200€. Le GIE IT-CE, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur l'existence d'une discr