Troisième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-17.806

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Article 92, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 907 FS-P+B+I

Pourvoi n° F 17-17.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pascal X...,

2°/ Mme Sylvie Y..., épouse X...,

domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de Saint-Benin-des-Bois, représentée par son maire en exercice, domicilié [...],

2°/ au syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes (Siaep), dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Bech, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires,M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Saint-Benin-des-Bois et du syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 février 2017), qu'invoquant l'existence d'une voie de fait, M. et Mme X..., propriétaires d'une maison avec un terrain attenant, ont assigné le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes et la commune de Saint-Bénin-des-Bois en retrait d'une canalisation d'eau potable traversant leur terrain ;

Attendu que l'arrêt a rejeté la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la commune de Saint-Benin-des-Bois et au syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Sylvie Y... et M. Pascal X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que le titre de propriété des appelants, ainsi que les actes intervenus antérieurement, ne font nullement état de ce que les parcelles cadastrées section [...] et [...] au lieu-dit [...] sur la commune de Saint Bénin des Bois sont grevées d'une servitude au titre de l'alimentation en eau potable ; que dès lors, il convient d'examiner si la servitude dont se prévalent le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois a un caractère apparent ; que concernant le branchement, il résulte de l'examen comparé du procès-verbal