Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 17-18.547
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 830 F-P+B
Pourvoi n° M 17-18.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly, association déclarée, dont le siège est12 avenue du général Leclerc, 60500 Chantilly,
2°/ M. Denis Y..., domicilié [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly, contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sogea Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est 106 quai de Boulogne, 59100 Roubaix
2°/ à la société L'Atelier d'architecture hospitalière Alain Z..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est 33 rue Pierre Joigneaux, 92600 Asnières-sur-Seine,
3°/ à la société Crédit agricole immobilier promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est 12 place des Etats-Unis, 92545 Montrouge, anciennement dénommée Crédit agricole immobilier résidentiel, venant aux droits du Crédit agricole immobilier entreprise,
4°/ à la société Axima concept, société anonyme, dont le siège estTour Voltaire, 1 place des Degres, 92800 Puteaux, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société L'Atelier d'architecture hospitalière Alain Z..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Sogea Picardie, de la SCP Capron, avocat de la société Crédit agricole immobilier promotion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly (le CMCJ), assistée par la société Crédit agricole immobilier entreprise (CAIE), devenue le Crédit agricole immobilier promotion, en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage, et par la société L'Atelier d'architecture hospitalière Alain Z... (AAHAJ), maître d'oeuvre, a, par un marché du 19 avril 2010, confié des travaux de restructuration de deux cliniques et d'un centre médico-chirurgical à un groupement d'entreprises dont la société Sogea Picardie (la Sogea) était la mandataire, la société Axima concept se voyant confier les lots désenfumage et plomberie ; que faisant valoir des situations de travaux impayées depuis mars 2011 et l'absence de garantie conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil, la Sogea a mis en demeure le CMCJ le 19 août 2011 de fournir la garantie et de régler les situations, sous peine de suspension des travaux à compter du 9 septembre 2011 puis, constatant la défaillance du maître de l'ouvrage, a suspendu les travaux à la date notifiée, la société Axima concept faisant de même après une mise en demeure du 26 août 2011 également restée infructueuse ; que le 24 novembre 2011, la Sogea a assigné le CMCJ en paiement des travaux et a demandé la résolution du contrat ; que le CMCJ ayant été mis en redressement judiciaire le 22 décembre 2011, la Sogea a déclaré une créance de 742 921 euros ; que les organes de la procédure collective du CMCJ sont intervenus volontairement à l'instance engagée par la Sogea et y ont appelé en intervention forcée l'architecte et l'assistant à la maîtrise d'ouvrage ; que le plan de redressement du CMCJ a été arrêté par un jugement du 12 juillet 2013 ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que le CMCJ et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ce dernier, font grief à l'arrêt, confirmatif sur ces points, de résilier le contrat de louage d'ouvrage conclu entre la Sogea et le CMCJ aux torts exclusifs de celui-ci, de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la Sogea et celles formées contre la société Axima concept alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué reconnaît à l'article 1799-1 du code civil un caractère d'ordre public, sans distinguer s'il est de protection ou de direction, et affirme que l'application du tro