Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-11.019
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1421 FS-P+B
Pourvoi n° D 17-11.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Roxane X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Feu vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. DUVAL, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme GRIVEL, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. DUVAL, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Feu vert, l'avis de Mme GRIVEL, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2016), que Mme X... a été engagée le 1er août 2000 par la société Feu vert en qualité d'hôtesse de caisse ; que le 18 novembre 2010, l'affection de l'épaule dont souffrait la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 12 et 26 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2014 après autorisation de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes consécutives aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés et pour statuer sur les demandes en indemnisations des dommages consécutifs, lesquels ont entraîné la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que les préjudices invoqués pour manquement à l'obligation de sécurité et en dommages et intérêts au titre d'une perte d'emploi consécutive à une inaptitude découlant de la maladie professionnelle étaient nécessairement de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 et L. 451-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et par voie de conséquence, il connaît des actions en indemnisations des conséquences d'un licenciement à la suite des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail aux fins d'indemnisations du préjudice subi par la perte d'emploi par suite de l'inaptitude liée à une maladie professionnelle consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail ; qu'en jugeant néanmoins que le juge prud'homal était incompétent et qu'il appartenait à la juridiction de sécurité sociale, en l'état non-saisie, de se prononcer sur les manquements reprochés à l'employeur et d'en réparer les préjudices, notamment au titre de la perte d'emploi consécutive à l'inaptitude découlant de la maladie professionnelle, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 et L. 451-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la salariée n'avait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'elle demandait uniquement l'indemnisation des conséquences de son licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité qui avait entraîné son inaptitude et conduit à son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que