Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 16-26.497

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1443 FS-P+B

Pourvoi n° H 16-26.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gilbert X...,

2°/ à Mme Liliane X...,

tous deux domiciliés 14 chemin de [...],

3°/ à Pôle emploi Haute Normandie, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution casino France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se sont vu confier par la société Casino distribution France la gérance de magasins dans le cadre d'un contrat de cogérance à titre précaire à compter du 7 janvier 2002 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification, dès l'origine, de leur contrat de gérants mandataires non salariés en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation du contrat aux torts de l'employeur avec toutes les conséquences indemnitaires en découlant ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ;

Attendu que pour requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la brièveté et la multiplicité des remplacements confiés aux époux X..., tels qu'ils ressortent des listes annuelles des intérims produits aux débats, leur interdisaient dans les faits d'envisager leur propre remplacement et l'engagement de salariés et les contraignaient à exploiter « à titre tout-à-fait précaire », comme le spécifie le contrat signé par eux avec la société Casino, les magasins confiés dans le strict respect de l'organisation mise en place par le ou les gérants mandataires remplacés, eux-mêmes astreints à de multiples règles et procédure, ce qui démontre leur absence totale de liberté dans la gestion, qu'à cet égard, des attestations concordantes des gérants « intérimaires » placés dans une situation identique à celle qui leur a été imposée par la société Casino, des salariés de cette société chargés de contrôler l'activité des gérants et des gérants remplacés, de M. X, gérant mandataire et délégué syndical, mais aussi le document intitulé « dossier intérimaires 2004 » établissent l'interdiction de modifier les horaires et jours d'ouverture et de fermeture des magasins sous peine de sanctions officielles ou financières déguisées, la prohibition de modification d'implantation des marchandises, la fixation des jours d'inventaire sans possibilité de changement, l'établissement d'un compte-rendu d'intérim à remettre au seul service commercial de la direction régionale à la fin de chaque période d'intérim, la réception à la fin de chaque année pour les couples de gérants dits intérimaires de la part de la direction de Casino d'un planning des remplacements à effectuer, et que les époux X... ont été plus particulièrement destinataires le 30 octobre 2009 d'une lettre de la société les menaçant, à la suite d'un changement mineur des horaires d'ouverture du magasin le jeudi 8 octobre précédent de mettre fin aux relations contractuelles, ce qui doit être considéré comme l'exercice à leur encontre par la société de son pouvoir disciplinaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs, tirés de la brièveté et de la multiplicité des remplacements ainsi que de contraintes inhérentes aux conditions d'exploitation des magasins concernés, ne permettant pas à eux seuls de caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de requalification du contrat de M. et Mme X... en contrat salarié d